commerce électronique
Question de :
M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application des règles fiscales en matière de commerce électronique et notamment sur la qualification des opérations réalisées sous forme numérique. En effet, la qualification d'une opération joue un rôle primordial en matière de TVA en ce qu'elle détermine les règles de territorialité applicables. Une distinction essentielle est faite entre les livraisons de biens et les prestations de services. Or il est difficile de l'appliquer aux biens tels que logiciels, livres, vidéos, CD et CD-Rom, dont la valeur réside dans les données qu'ils contiennent et qui peuvent être transmis sous forme numérique, perdant ainsi leur forme physique. L'administration française a d'abord été confrontée à la question de la qualification de l'opération de téléchargement de logiciels. Il était traditionnellement fait une distinction entre logiciels standards et logiciels spécifiques, la fourniture des premiers étant considérée comme une livraison de biens alors que la fourniture des seconds était considérée comme une prestation de services. Le fondement de cette différence de traitement est la prédominance de la valeur ajoutée intellectuelle sur la valeur du support dans les logiciels spécifiques. L'instruction 3A-1-96 du 16 février 1996, tout en confirmant la distinction déjà établie depuis 1984 entre logiciels standards et logiciels spécifiques, va plus loin en indiquant que la cession d'un logiciel standard en l'absence de support matériel (ce qui correspond à une transmission par voie télématique), de même que l'installation d'un logiciel par téléchargement, constitue toujours une prestation de services immatérielle (art. 259 B du CGI). Mais cette adaptation ponctuelle, limitée aux logiciels, ne constitue qu'un embryon de réponse au problème plus large de la qualification des opérations relatives aux biens dématérialisés. C'est du moins l'orientation choisie au sein de l'OCDE et de l'Union européenne. En effet, la Commission européenne (COM [1998] 374 final) et l'OCDE lors de la conférence ministérielle d'Ottawa avaient affirmé sur la fiscalité indirecte et le commerce électronique que la fourniture de biens dématérialisés ou numérisés devait être considérée comme une prestation de services et non comme une livraison de biens. Depuis, la jurisprudence semble suivre cette analyse, notamment la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt du 3 février 1998 qui a refusé à une société la qualification de prestation de services pour la fourniture de clichés photographiques par voie électronique au motif que la société requérante « en se bornant à invoquer la possibilité de transmission directe des données informatiques n'établit pas qu'au cours de la période litigieuse l'intégralité des travaux ont été réalisés sous cette forme ». Ce qui pourrait bien signifier a contrario que la qualification de prestation de services serait justifiée si la preuve de l'utilisation d'une transmission par voie électronique était apportée. Mais la formulation utilisée par la cour paraît également exiger que toutes les fournitures soient effectuées sous forme électronique pour que la qualification de prestation de services puisse être retenue. Dès lors, il lui demande s'il ne serait pas possible d'admettre un prorata. Plus généralement, peut-il préciser sa doctrine à ce sujet ? De plus, la qualification de prestation de services n'est pas toujours la plus avantageuse, notamment lorsqu'un taux réduit est prévu par la loi pour les livraisons de certains biens. Dans ce cas, il lui demande s'il ne trouve pas la doctrine de la Commission européenne et de l'OCDE singulièrement discriminatoire à l'égard du commerce électronique, alors même que le principe de neutralité fiscale entre le traitement des opérations du commerce électronique et celles du commerce traditionnel est la pierre angulaire de la politique fiscale.
Réponse publiée le 5 juin 2000
Le commerce électronique a favorisé le développement de nouvelles formes d'échanges, en raison notamment de la dématérialisation croissante des transactions par chargement en ligne sur ordinateur de logiciels, de livres, de CD, de CD-Roms ou de photographies. D'ores et déjà, un consensus existe entre les Etats membres et la commission ainsi qu'au sein de l'OCDE pour considérer qu'une opération par laquelle un produit est mis à la disposition d'un client sous forme numérique via un réseau électronique doit être assimilée, aux fins de l'application de la TVA, à une prestation de services. La commission devrait prochainement faire une proposition de directive, confirmant cette orientation et réaménageant les modalités de taxation des prestations de services afin d'assurer une égalité de traitement entre tous les opérateurs quel que soit le lieu où ils sont établis. Par ailleurs, lorsque l'opération est imposable en France, elle doit être soumise au taux normal de 19,6 %. S'agissant par exemple du téléchargement du contenu d'un livre sur Internet, l'opération ne constitue pas la livraison matérielle d'un bien mais une prestation de services qui ne peut pas bénéficier du taux réduit applicable aux livres. D'une manière plus générale, la fourniture d'un produit « multimédia » ne figure pas en tant que telle sur la liste des opérations que l'annexe H à la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992 permet de soumettre au taux réduit.
Auteur : M. Olivier de Chazeaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et échanges
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 décembre 1999
Réponse publiée le 5 juin 2000