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Question de :
M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application au commerce électronique du concept d'établissement stable résultant, en matière de TVA, de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Les conditions strictes posées par la Cour pour que soit reconnu un établissement stable font que le revendeur (qu'il soit hors de la Communauté ou à l'intérieur) aura via Internet une présence commerciale dans le pays de l'acheteur sans pour autant y disposer d'un établissement stable. L'arrêt Berkholz du 4 juillet 1985 (CJCE, 2e ch., « Günther Berkholz contre Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt » du 4 juillet 1985, n° 168/84) confirmé par trois arrêts rendus en 1997 et 1998 (DFDS, Aro Lease BV et Lease Plan Luxembourg) exige en effet « la réunion permanente de moyens humains et techniques nécessaires aux prestations de services en cause ». Dans ces conditions il l'interroge pour savoir si un simple serveur ou si un site web répond à ces critères. De surcroît, la même jurisprudence affirme la prédominance du siège en tant que critère de rattachement territorial des revenus. Par conséquent, les revenus doivent revenir à l'Etat dans lequel est situé le siège de l'entreprise. Ce qui laisse présager des manipulations (que favoriserait encore un représentant fiscal unique) consistant à délocaliser le siège de l'entreprise afin de bénéficier des taux de TVA les plus avantageux. C'est pourquoi il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ces questions et ses propositions en la matière.
Auteur : M. Olivier de Chazeaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 décembre 1999
Réponse publiée le 29 mai 2000