commerce électronique
Question de :
M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la facturation électronique dans le cadre du commerce électronique. Un certain formalisme entoure toutes les opérations internationales susceptibles de faire naître, au regard de la TVA, des droits et des devoirs pour les entreprises et les particuliers. A ce titre, il appelle plus particulièrement son attention sur les règles de facturation qui conditionnent en particulier le droit à déduction des assujettis. En vertu de l'article 289-I du CGI les assujettis doivent délivrer une facture - ou un document en tenant lieu - pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie. L'alinéa 2 de ce même article étend l'obligation pour le vendeur de délivrer une facture aux particuliers pour les ventes à distance, dont l'imposition a lieu en France, et les livraisons intra-communautaires exonérées. Chaque facture doit impérativement contenir un certain nombre de mentions légales pour valoir en tant que telle : date et numéro de la facture, nom et adresse du vendeur ou prestataire et du client, date de la livraison ou prestation si elle est différente de celle de la facture, quantité et dénomination exacte des biens et services, prix HT et TTC, etc. Or on constate que la plupart des formulaires électroniques en usage dans le commerce électronique ne comportent pas autant de champs que la loi l'exige. On pourrait bien sûr les adapter pour tenir compte des prescriptions légales, mais cela ne suffirait pas. Le véritable problème n'est pas tant celui de l'existence des mentions mais plutôt celui de la valeur probatoire des documents sous forme électronique, qui n'est pas reconnue actuellement dans les rapports entre entreprises et consommateurs. Même dans les rapports interentreprises ces échanges sont strictement réglementés. Depuis l'article 47 de la loi de finances pour 1990, codifié sous l'article 289 bis du CGI, les factures électroniques échangées entre entreprises tiennent lieu de facture d'origine à condition d'avoir obtenu un accord préalable de l'administration, qui pourra ensuite effectuer un contrôle inopiné du système de télétransmission des factures utilisé. L'administration n'admet en fait - et uniquement dans les opérations nationales - que les échanges reposant sur l'EDI, dont la lourdeur en termes d'investissement le cantonne aux rapports interentreprises. On comprend alors aisément que le commerce électronique sur Internet ne se prête pas à un tel formalisme car il est impossible d'obtenir un accord préalable aux transactions avec chaque client, de surcroît lorsqu'il s'agit d'un client étranger, et la télétransmission par Internet ne présente pas les mêmes garanties qu'un système de facturation sécurisé tel que l'EDI. Il y a là un sérieux obstacle à la simplicité et à la rapidité des échanges qu'offre le commerce par Internet. Les commerçants n'ont d'autre choix que d'ignorer les dispositions du CGI pour ne pas freiner leurs affaires ou de doubler les factures électroniques de l'envoi d'une facture papier, ce qui pourrait s'avérer ruineux. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure le projet de loi sur la signature électronique permettra de lever les incertitudes sur ces questions.
Auteur : M. Olivier de Chazeaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et échanges
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 décembre 1999
Réponse publiée le 22 mai 2000