EPCI
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si une mesure particulière (arrêté préfectoral, par exemple) doit intervenir pour constater la dissolution de plein droit d'un établissement public de coopération intercommunale, notamment pour arrêter un certain nombre de dispositions concernant la dévolution des biens d'un tel EPCI.
Réponse publiée le 24 avril 2000
Parmi les établissements publics de coopération intercommunale, seuls les syndicats intercommunaux, les communautés de communes et les districts peuvent faire l'objet d'une dissolution de plein droit. La dissolution de plein droit est automatique. Elle est effective dès lors que le fait générateur de la dissolution est avéré. Lorsque la dissolution résulte de la substitution d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes à un syndicat intercommunal, ou bien d'une communauté urbaine à un district, l'arrêté préfectoral portant création ou modifiant les compétences ou le périmètre de la communauté constate cette substitution ainsi que le transfert à la communauté des biens, droits et obligations du syndicat ou du district nécessaire à l'exercice des compétences transférées. Dans les autres cas de dissolution d'office qui interviennent à l'expiration de la durée prévue par la décision institutive ou à l'achèvement de la mission statutaire, il est pris acte, par arrêté préfectoral, de la dissolution par le ou les préfets qui ont autorisé la création du syndicat, de la communauté de communes ou du district. La dissolution impose alors aux parties de régler les conditions de la liquidation et notamment les conditions du transfert de l'actif et du passif et la situation du personnel de l'établissement public de coopération intercommunale dissous. Le préfet est amené à vérifier que les opérations inhérentes à la dissolution ont bien été réalisées conformément à la législation en vigueur. Si tel n'était pas le cas, il serait appelé à exercer les pouvoirs que lui donnent, de manière générale, les articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, pour procéder, dans le respect des droits des tiers et dans les conditions prévues par ces articles, à la liquidation du syndicat.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 27 décembre 1999
Réponse publiée le 24 avril 2000