Question écrite n° 3947 :
réglementation

11e Législature

Question de : M. Jean Rigal
Aveyron (2e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

M. Jean Rigal appelle tout particulièrement l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les décrets n°s 97-851, 97-852, 97-853 et 97-854 du 16 septembre 1997 (Journal officiel du 18 septembre 1997) relatifs à l'état civil. Il la remercie de bien vouloir lui préciser les principales modifications introduites par ces textes réglementaires.

Réponse publiée le 16 mars 1998

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les décrets n° 97-851, 97-852, 97-853 et 97-854 du 16 septembre 1997 tendent à simplifier les démarches et faciliter les relations entre les usagers et l'administration en matière d'état civil. En premier lieu, diverses modifications sont apportées au décret n° 53-914 du 26 septembre 1953. Elles ont pour objet de limiter strictement l'exigence de justification de l'état civil d'une personne dans les procédures écrites conduites par les administrations aux seules hypothèses expressément prévues par les lois et règlements, de rappeler que ces pièces sont, sauf exception, valables quelle que soit la date de leur délivrance, d'obliger l'administration à laquelle s'est adressé l'usager de remplir elle-même la fiche sollicitée sans pouvoir renvoyer l'intéressé devant l'officier de l'état civil, à restituer à son titulaire, dès achèvement de la procédure administrative en cause, la pièce d'état civil produite, d'étendre le nombre de pièces permettant d'obtenir la délivrance des fiches d'état civil, ce qui facilitera la démarche des usagers et allégera celle des officiers de l'état civil, et enfin d'adapter aux nécessités actuelles les justificatifs fournis pour établir l'existence de certaines situations ou la preuve du domicile. En deuxième lieu, le décret n° 62-921 du 3 août 1962 est modifié pour permettre, dans les communes divisées par arrondissements ou comportant des mairies annexes et dans les communes associées, que la demande de copie ou d'extrait d'acte de l'état civil puisse être faite à l'un quelconque des officiers de l'état civil de la commune. Cette modification suppose une informatisation de la tenue des registres de l'état civil dont le principe est affirmé dans le nouveau texte. Par ailleurs, est prévue la possibilité pour les administrations de demander directement aux officiers de l'état civil des copies et extraits avec filiation d'actes de naissance et de mariage dans les cas où elles sont autorisées à les requérir de l'usager et à se les échanger entre elles. Enfin, pour éviter que des demandes de délivrance d'actes ne soient faites par des personnes qui usurpent l'identité d'autres, le décret prévoit que le demandeur de l'acte doit préciser les noms et prénoms des pères et mères de la personne concernée. En troisième lieu, le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 est modifié en vue, d'une part, de clarifier la nature de la mention d'enfant déclaré sans vie qui peut figurer sur le livret de famille de parents à la demande de ceux-ci, et d'éviter toute confusion entre cet acte et les extraits d'acte de naissance et de décès, et, d'autre part, de permettre la mention sur le livret de famille de l'enfant adopté en la forme simple dont l'existence n'apparaissait jusqu'à présent que sur le livret de ses parents biologiques. En dernier lieu est simplifiée, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, la publicité des jugements de divorce, qui désormais donnera lieu à une simple mention en marge des actes de naissance des époux, et non à une transcription du dispositif de la décision sur les registres de l'état civil. A défaut d'acte de naissance conservé par une autorité française, le dispositif du jugement de divorce sera conservé au répertoire tenu par le service central d'état civil qui contient tous les jugements relatifs à l'état des personnes dont la publicité n'a pu être instituée en marge d'un acte d'état civil.

Données clés

Auteur : M. Jean Rigal

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 16 mars 1998

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