annuités liquidables
Question de :
Mme Martine Aurillac
Paris (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le problème d'équité concernant l'ouverture des droits à la retraite au regard de la situation des Français ayant effectué leur service militaire. Pour tout Français ayant exercé une activité salariée, si courte soit-elle, avant d'effectuer ses obligations militaires, la durée de celles-ci est prise en compte dans le total des annuités qui permettent de faire valoir ses droits à la retraite. Néanmoins, celui qui n'a pas pu ou pas eu la faculté d'exercer une activité salariée ne peut pas demander à ce que cette période soit retenue. A une époque où le chômage a frappé beaucoup de jeunes, dans un souci d'équité, elle lui demande s'il ne serait pas possible d'étudier une forme de prise en compte pour leur retraite des mois passés sous les drapeaux, pour les Français qui sont pénalisés, faute d'avoir pu commencer une activité salariée avant leurs obligations militaires.
Réponse publiée le 14 février 2000
L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale dispose que « les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux en temps de guerre » sont prises en considération pour la constitution du droit à pension. Deux cas se présentent alors : le temps de guerre et le temps de paix. Dans le premier cas, il n'est pas exigé de cotisation préalable si la présence sous les drapeaux a été accomplie sur l'un des théâtres d'opérations extérieures figurant sur la liste des territoires énumérés dans une instruction ministérielle du 30 octobre 1997. Cette présence est assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, dès l'instant où, après la période en cause, l'intéressé a en premier lieu exercé une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale (art. L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale). Dans le second cas, la situation d'assuré social est déterminante et l'assimilation des services ne peut intervenir que si l'intéressé a été affilié au régime général de la sécurité sociale avant son incorporation, en justifiant du versement d'une cotisation, aussi minime soit-elle. La validation gratuite de la période du service national se justifie par le fait que l'assuré a été contraint d'interrompre ses versements de cotisations. Cette validation lui permet ainsi de compléter sa durée d'assurance dans la mesure où celle-ci est en cours d'acquisition. Ces dispositions équitables sont de nature à satisfaire nos jeunes concitoyens qui ont effectué leur devoir civique lié aux obligations du service national.
Auteur : Mme Martine Aurillac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 27 décembre 1999
Réponse publiée le 14 février 2000