prêts
Question de :
M. Michel Terrot
Rhône (12e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Michel Terrot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les pratiques de certains établissements de crédit. Lors de l'obtention d'un prêt, ces établissements peuvent demander une caution à leur client. Cette caution sera restituée à ce dernier 15 mois après la dernière échéance et à la condition qu'aucun incident de paiement ne se produise au cours de la durée de remboursement. En cas de remboursement anticipé du prêt, la restitution de la caution n'est pas effectuée 15 mois après celui-ci, mais 15 mois après la date théorique de la dernière échéance et peut donc intervenir de nombreuses années après le solde du prêt. Le recours à ce type d'établissements de crédit n'étant pas le fait des personnes les plus favorisées, il souhaite connaître son sentiment sur de telles pratiques.
Réponse publiée le 26 juin 2000
D'une manière générale, les relations entre un établissement de crédit et sa clientèle relèvent du droit privé. Dans ce cadre, les fournisseurs de crédit sont seuls responsables des risques qu'ils acceptent et sont de ce fait libres de leurs décisions en matière de concours financiers. Ils ont aussi toute latitude pour proposer des formules particulières de prêt, sous réserve qu'elles soient conformes à la loi, en fonction de l'appréciation qu'ils portent sur la situation des candidats au crédit et sur les garanties qu'ils peuvent offrir. La clause de contrat évoquée par l'auteur de la question, ayant pour conséquence le remboursement du dépôt de garantie 15 mois après la date théorique de la dernière échéance, n'est fondée sur aucune législation ni réglementation et relève de la convention liant l'emprunteur et le prêteur. Celle-ci s'impose aux cocontractants sous réserve que la convention ait été légalement formée (article 1134 du code civil relatif aux contrats ou obligations). Cela implique notamment que le client ait été préalablement informé par l'établissement de crédit des caractéristiques essentielles du contrat (conformément à l'article L. 111-1 du code de la consommation), et que celui-ci ne comporte pas de clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, c'est-à-dire, ayant pour effet de créer, au détriment de l'emprunteur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties signataires. Si le client estime que ces conditions ne sont pas remplies et qu'il pourrait y avoir manifestement illégalité dans les termes ou dans l'exécution du contrat, alors il lui appartient de saisir le juge civil. Dans le cas contraire, il revient à chaque emprunteur potentiel de faire jouer la concurrence à son profit, en s'adressant aux établissements de crédit qui offrent les conditions les plus intéressantes, et qui, notamment, ne demandent pas de dépôt de garantie.
Auteur : M. Michel Terrot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 décembre 1999
Réponse publiée le 26 juin 2000