alcoolisme
Question de :
M. André Vallini
Isère (9e circonscription) - Socialiste
M. André Vallini appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les problèmes croissants que rencontrent les associations locales du fait de la réglementation en vigueur sur la vente de boissons alcoolisées. En effet, face au principe de l'interdiction de la vente de boissons alcoolisées dans une zone variable selon l'importance démographique de la commune (notamment autour des stades, piscines et terrains de sports publics ou privés), des « autorisations dérogatoires temporaires » sont possibles en vertu du décret du 26 août 1992. Les obstacles administratifs rencontrés pour obtenir ces dérogations pénalisent les associations locales, dont les recettes liées à la vente d'alcools représentent une part importante du budget. Or les associations locales jouent un rôle essentiel dans l'animation sportive, culturelle et sociale des communes. Il lui demande, sans pour autant provoquer un retour au laxisme sur cette question importante qui concerne la santé publique, s'il ne serait pas envisageable d'autoriser la vente de cetaines boissons alcoolisées, pour une durée strictement limitée, une heure avant et une heure après certaines manifestations, limitativement fixées chaque année, dans chaque commune, par la municipalité.
Réponse publiée le 10 novembre 1997
Dans un objectif de santé publique, la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme dite « loi Evin », a inséré dans le code des débits de boissons un article 49-1-2 interdissant la vente et la distribution de boissons des deuxième et troisième groupes dans les stades, les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Compte tenu de l'insuffisance des ressources que le mécénat est susceptible d'apporter, en raison des règles restrictives imposées à l'article L. 19 du code des débits de boissons et de l'ampleur des besoins des groupements sportifs, dans le respect des impératifs de santé et de sécurité publique, le décret n° 96-704 du 8 août 1996 permet d'accorder aux groupements sportifs agréés dix autorisations annuelles. En outre, l'instruction n° 97-027 jeunesse et sports en date du 4 mars 1997 autorise les ouvertures par section, et non par club, ce qui devrait limiter le risque d'éclatement de structures omnisports. Face à la recrudescence de l'alcoolisme qui affecte tout particulièrement les jeunes, il n'apparaît pas souhaitable d'introduire de nouveaux assouplissements au dispositif en vigueur. La réponse aux difficultés des petits clubs sportif ne saurait passer par l'augmentation de la vente d'alcool dans les stades. La révision envisagée de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, devra être l'occasion d'apporter au problème des ressources financières des clubs sportifs des solutions mieux adaptées que le financement du sport par l'alcool. Enfin, la loi Evin fait actuellement l'objet d'une évaluation quinquennale. La mission interministérielle, qui en a la charge, rendra son rapport au plus tard au début 1998.
Auteur : M. André Vallini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 10 novembre 1997