Question écrite n° 3962 :
personnel

11e Législature

Question de : M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste

M. Bernard Roman expose à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité que, pour l'application de l'assiette forfaitaire servant de base de calcul des cotisations sociales, les salariés des hôtels, cafés et restaurants sont répartis selon leur qualification en trois classes. La première catégorie vise en particulier les hommes et femmes toutes mains, dans les établissements n'occupant pas plus de deux salariés. Il lui demande de bien vouloir préciser la nature des travaux relevant normalement de cet emploi, et de lui préciser s'il inclut ou exclut les contacts (habituels) avec la clientèle et l'encaissement des notes relatives aux prestations servies.

Réponse publiée le 5 octobre 1998

L'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 1975 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour le personnel des hôtels, cafés et restaurants prévoit que ces cotisations sont calculées sur la base des rémunérations perçues par les intéressés, à savoir soit un salaire fixe, soit un pourcentage pour service, auxquelles s'ajoute la valeur représentative des avantages en nature. Dans le cas du personnel rémunéré par un pourcentage pour service, lorsque l'employeur ne peut produire le registre de répartition conditionnant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur le service et que, par conséquent, les sommes effectivement réparties au titre du service aux bénéficiaires ne peuvent être connues, l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1975 susvisé prévoit, pour le calcul desdites cotisations, des bases forfaitaires fixées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale, pour trois catégories de personnel. Les hommes et femmes toutes mains, figurant dans la première catégorie, sont les personnes qui, dans les établissements n'occupant pas plus de deux salariés, sont susceptibles d'effectuer tout ou partie des tâches d'employés de lavabos et des vestiaires, de sommelier verseur, de commis débarrasseur, de commis de suite ou de commis de bar. Eu égard à la taille des établissements et à la nature des activités exercées, ces personnes sont en général en contact avec la clientèle et peuvent à ce titre encaisser les notes relatives aux prestations servies. Par ailleurs, il faut signaler à l'honorable parlementaire que l'arrêté du 14 janvier 1975 susvisé sera prochainement modifié pour tenir compte de la nouvelle classification d'emplois résultant de la convention collective d'avril 1997 applicable au secteur, qui a été étendue par arrêté du 3 décembre 1997.

Données clés

Auteur : M. Bernard Roman

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hôtellerie et restauration

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 5 octobre 1998

partager