médaille militaire
Question de :
M. Jean-Pierre Kucheida
Pas-de-Calais (12e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les dispositions contenues dans la circulaire ministérielle n° 008875 du 9 mai 1997, fixant les conditions exigées pour postuler à la médaille militaire. En effet, dans les titres de guerre particuliers prévus, figurent les croix du combattant volontaire 1939-1945 Indochine-Corée-AFN mais ne figure pas la croix du combattant volontaire de la Résistance. Seule est mentionnée la médaille de la Résistance. Or, cette omission est préjudiciable à des résistants méritants, titulaires d'une citation inférieure au corps d'armée avec attribution de la croix de guerre 1939-1945 mais qui, bien que titulaire de la croix du combattant volontaire de la Résistance, se voient rejeter leur candidature à la médaille militaire au motif qu'ils ne justifient pas d'un titre de guerre particulier en sus de leur citation. Il lui demande par conséquent de remédier à cette injustice en incluant dans la circulaire susvisée la croix du combattant volontaire de la Résistance.
Réponse publiée le 15 décembre 1997
Les dispositions de la circulaire du 9 mai 1997 précisent que les candidats à la médaille militaire, détenteurs d'une citation individuelle inférieure au corps d'armée, doivent également justifier d'une croix du combattant volontaire, considérée comme un titre de guerre. Dans ces conditions, seules les croix du combattant volontaire attribuées par le ministre de la défense et définies par le décret n° 81-844 du 8 septembre 1981 peuvent être prises en considération. Ainsi, la croix du combattant volontaire de la Résistance, attribuée par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants et répondant aux caractéristiques fixées par l'arrêté du 29 janvier 1955, ne peut être assimilée à un titre de guerre citée comme tel dans la circulaire du 9 mai 1997. En revanche, la détention de la croix du combattant volontaire de la Résistance permet à un candidat titulaire soit de la carte de déporté résistant, soit d'une blessure homologuée comme blessure de guerre reçue au cours d'actions dans la Résistance ou au titre des Forces françaises libres antérieurement au 13 septembre 1981, d'obtenir, sur demande formulée auprès de son organisme d'administration, la carte de combattant volontaire 1939-1945.
Auteur : M. Jean-Pierre Kucheida
Type de question : Question écrite
Rubrique : Décorations, insignes et emblèmes
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 15 décembre 1997