politiques communautaires
Question de :
M. Jean-Jacques Weber
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande formulée par la Confédération nationale des charcutiers-traiteurs tendant à obtenir un taux de TVA de 5,5 % sur les prestations des traiteurs de réception. Ces prestations sont actuellement assimilées par l'administration fiscale à celles de la restauration. Elles sont, à ce titre, assujetties au taux de TVA de 20,6 %. Cette situation ne peut qu'encourager le recours à des prestataires non déclarés, pour les particuliers ou les associations qui désirent organiser des réceptions ou des repas. Cette assimilation à la restauration devrait donc être écartée, car ces prestations « traiteur de réception » ne constituent pas une vente à consommer sur place, mais une vente de prestations différées dans le temps et dans l'espace. La Commission européenne vient de rappeler aux Etats membres qu'elle attendait de connaître la liste des services considérés comme revêtant le caractère d'activité à forte densité de main-d'oeuvre et susceptible de ce fait de pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA. Il lui paraît indispensable de profiter de cette opportunité pour ramener à 5,5 % le taux de TVA sur les prestations « traiteur de réception ». Cette disposition aurait des effets bénéfiques en termes de créations d'emplois et de lutte contre le travail clandestin. Il lui demande en conséquence quelles sont ses intentions pour appliquer à ce secteur d'activité un taux de TVA réduit.
Réponse publiée le 20 mars 2000
Le régime de TVA applicable au secteur de la restauration est fondé sur la distinction entre les ventes de produits alimentaires qui sont passibles du taux de 5,5 % et les ventes à consommer sur place qui constituent une prestation de restauration soumise au taux de 20,6 %. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Cette analyse a été confirmée par la Cour de justice des communautés européennes qui a indiqué dans un arrêt du 2 mai 1996 (Aff. C 231/94 Faaborg-Gelting Linien A/S c/ Finanz amt Flensburg) que la restauration devait être considérée comme une opération unique de prestation de services. Ainsi, les charcutiers-traiteurs et les traiteurs de réception qui livrent des produits et dépêchent du personnel pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d'entretien ou de nettoyage réalisent bien des opérations de ventes à consommer sur place qui doivent être soumises au taux normal de la TVA. En effet, il est rappelé que les Etats membres ont arrêté lors du conseil Ecofin du 8 octobre dernier la liste des services à forte intensité de main-d'oeuvre susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de TVA conformément à la proposition de directive présentée par la Commission le 15 mars 1999. Or, la restauration ne figure pas sur cette liste. Dans ces conditions, l'application d'un taux réduit aux prestations de restauration, quels que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, demeure juridiquement impossible. En effet, la directive du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Seuls les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit à la restauration ont été autorisés à le maintenir conformément aux dispositions de l'article 28-2-d de la sixième directive TVA. Toute autre analyse serait contraire aux dispositions de cette directive.
Auteur : M. Jean-Jacques Weber
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 10 janvier 2000
Réponse publiée le 20 mars 2000