commerce électronique
Question de :
M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'envoi de messages électroniques publicitaires non sollicités à des entreprises ou des particuliers dans le cadre d'une transaction de commerce électronique. Cette pratique, connue sous le terme de spamming, est fermement condamnée par la directive sur le commerce électronique n° 98/586 qui impose aux Etats membres que toute communication commerciale par courrier électronique non sollicitée doit être identifiée comme telle, d'une manière claire et non équivoque par le destinataire. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir préciser la position du Gouvernement sur ce dossier et, plus particulièrement, si la loi sur la société de l'information contiendra des mesures à ce sujet.
Réponse publiée le 27 mars 2000
L'envoi par courrier électronique de communications commerciales non sollicitées, pratique connue sous le terme de spamming, peut être un moyen pour les entreprises de faire connaître leurs produits et leurs services. Mais, outre qu'il est susceptible de perturber le bon fonctionnement des réseaux interactifs, il peut être assimilé par le consommateur à une forme de harcèlement commercial. Afin de trouver un juste équilibre entre la liberté de circulation de l'information et la protection du consommateur contre l'usage abusif de ce type de communication, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le commerce électronique, en cours de discussion et qui a fait l'objet d'un accord politique en première lecture le 7 décembre 1999, prévoit que les communications commerciales non sollicitées par courrier électronique doivent être identifiées de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire. La question du consentement du destinataire avait déjà été traitée dans la directive 97/7 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, applicable dans son intégralité aux services de la société de l'information. L'adaptation du cadre juridique national doit prendre en compte ces travaux communautaires et des textes législatifs doivent être adoptés dans les mois à venir. C'est ainsi que, dans le cadre de la transposition de la directive 97/7 précitée qui doit intervenir prochainement en droit interne, il sera tout particulièrement tenu compte des dispositions qui prévoient que, lorsqu'elles permettent une communication individuelle, les techniques de communication à distance autres que les automates d'appel et télécopieurs ne peuvent être utilisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du consommateur. Ces dispositions s'appliquent pleinement au commerce électronique. Ces garanties apportées au consommateur seront confortées dans le projet de loi sur la société de l'information qui sera présenté par le Gouvernement au deuxième trimestre 2000. Il comportera un volet destiné à permettre une information transparente des consommateurs sur les réseaux. C'est ainsi que le destinataire d'une communication commerciale non sollicitée devra pouvoir reconnaître aisément la nature de celle-ci dès sa réception et la possibilité lui sera ouverte de s'affranchir de ce type de message. Les professionnels devront respecter cette opposition du consommateur à la réception de messages commerciaux non sollicités. Les Lignes directrices de l'OCDE régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique, adoptées le 9 décembre 1999 par le Conseil de l'OCDE, ont retenu les mêmes orientations.
Auteur : M. Olivier de Chazeaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et échanges
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 10 janvier 2000
Réponse publiée le 27 mars 2000