Question écrite n° 3993 :
ONU

11e Législature

Question de : M. André Borel
Vaucluse (2e circonscription) - Socialiste

M. André Borel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prochaine conférence intergouvernementale de Rome qui doit avoir lieu en juin 1998, relative à la création d'une cour internationale de justice. Il lui demande si, dans le cadre des négociations en cours, le Gouvernement entend soutenir une institution totalement indépendante qui aurait autorité pour traduire en justice des individus pour génocide, agression armée, crimes de guerre et crimes contre l'humanité et qui ne serait pas soumise au veto des gouvernements nationaux. D'autre part, il lui demande si le droit de saisine sera accordé aux particuliers et aux groupes de citoyens aussi bien qu'aux gouvernements et aux procureurs de la cour.

Réponse publiée le 3 mai 1999

Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que sa question sur la position du Gouvernement français à la conférence de Rome sur l'établissement d'une cour pénale internationale qui s'est tenue du 15 juin au 17 juillet 1998 a retenu toute son attention. Cette conférence a connu un dénouement heureux puisque le statut de la cour pénale internationale a été adopté par 120 voix contre 7. La France a voté pour l'adoption de cette convention qui représente une avancée majeure dans la lutte contre l'impunité pour les crimes les plus atroces qui soient. La future cour sera une organisation internationale autonome qui sera liée à l'organisation des Nations unies par un traité qui reste à établir. Le statut de la future cour prévoit l'indépendance de ses membres. Cette cour sera initialement composée de 18 juges et d'un procureur assisté d'un ou plusieurs procureurs adjoints et d'enquêteurs. S'agissant de la saisine de cette cour, trois possibilités ont été prévues : la cour pourra être saisie par le conseil de sécurité des Nations unies, par tout Etat partie, mais aura également la possibilité de se saisir elle-même par une décision conjointe du procureur et de la Chambre préliminaire, composée de trois juges de la cour qui auront pour fonction de superviser l'instruction des affaires devant celle-ci. Cette dernière possibilité, constamment soutenue par la France lors de la conférence de Rome, est particulièrement importante puisqu'elle permettra aux victimes de s'adresser au procureur de la cour mais également, conformément à une proposition faite par la délégation française, de déposer des observations devant la Chambre préliminaire en vue de l'ouverture de poursuites. La compétence matérielle de la cour est limitée, en application de l'article 5 de son statut, aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. S'agissant de ce dernier crime cependant, la conférence de Rome n'est pas parvenue à un accord sur sa définition : la cour n'exercera donc pas sa compétence dans un premier temps à l'égard de ce crime mais devra attendre qu'une définition de celui-ci soit adoptée par l'assemblée des Etats parties à la convention portant statut de cette cour. La compétence de la cour est automatique en ce sens, conformément à son article 12, un Etat qui devient partie au statut reconnaît par là-même la compétence de la cour à l'égard des crimes visés à l'article 5 de ce statut. Tout mécanisme de consentement au cas par cas à la compétence de la cour a été écarté. Cependant, l'article 124 prévoit une disposition transitoire et optionnelle, pour les seuls crimes de guerre, qui permet aux Etats qui le souhaitent de décliner la compétence de la cour pour une période non renouvelable de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du statut à leur égard, pour les crimes commis sur leur territoire ou par leurs nationaux. L'Etat qui a fait une telle déclaration peut la retirer à tout moment avant l'expiration du délai de sept ans. Il est par ailleurs prévu que la conférence de révision du statut de la cour pénale internationale, qui sera convoquée par le secrétaire général de l'organisation des Nations unies sept ans après l'entrée en vigueur de ce statu, devra réexaminer les dispositions de l'article 124. Par ailleurs, la cour pourra exercer sa compétence dès lors que les crimes auront été commis sur le territoire d'un Etat partie au statut. Le conseil de sécurité des Nations unies pourra déroger à cette disposition et donner une portée réellement universelle à la compétence de la cour. La cour entrera en vigueur après le dépôt de soixante instruments de ratification. Elle aura compétence à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur de son statut. La France, qui a voté en faveur de l'adoption du statut le 17 juillet 1998 à Rome, s'est engagée dans une procédure de ratification rapide du statut, initiée le 6 avril à l'assemblée nationale. De nombreux textes restent à établir, dont le règlement de la procédure et de preuve de la future cour qui doit être achevé avant le 30 juin 2000. Ces textes seront établis à partir de 1999 par une commission préparatoire qui sera ouverte à tous les Etats, même non signataires du statut de la cour. La France compte participer activement à la rédaction de ces textes, car il y a là des enjeux importants notamment en ce qui concerne la participation des victimes ou de leurs représentants légaux aux procédures devant la cour. Outre ce travail technique, il faut mener un travail important de promotion du statut de la future cour afin d'inciter de nombreux Etats à signer et ratifier le statut. C'est à ce prix que la future cour pourra jouer pleinement son rôle.

Données clés

Auteur : M. André Borel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Organisations internationales

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 3 mai 1999

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