Question écrite n° 39930 :
communautés de communes

11e Législature

Question de : M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences fâcheuses de l'absence de règles de désignation des représentants des conseils municipaux pour le fonctionnement démocratique des communautés de communes. Si une sorte de droit coutumier s'est instauré, en vertu duquel les majorités municipales désignent des membres des différentes minorités pour siéger au sein des conseils de communautés de communes, permettant ainsi à tous les courants d'opinion et à toutes les sensibilités, par-delà les clivages politiques, d'oeuvrer dans l'intérêt bien compris des habitants de la communauté, il arrive fréquemment que cette règle non écrite ne soit pas respectée, bafouant de la sorte le respect non seulement de l'opposition, mais aussi celui des courants minoritaires. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend proposer au Parlement pour faire en sorte que l'ensemble des citoyens d'une communauté de communes puissent être partie prenante aux réflexions et aux décisions les concernant directement. A défaut, il lui demande s'il n'envisage pas, par l'intermédiaire des préfets, de rappeler aux maires quels sont les principes républicains de respect des minorités qu'il convient de respecter dans la désignation des représentants des conseils municipaux aux conseils de communauté de communes.

Réponse publiée le 20 mars 2000

Les dispositions de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, organisent l'élection des délégués des conseils municipaux appelés à siéger au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, selon un scrutin majoritaire à trois tours - à l'exception du cas des communautés urbaines. La possibilité d'élire les représentants communaux au sein des établissements publics de coopération intercommunale à la représentation proportionnelle a fait l'objet de débats au Parlement, à l'occasion de l'examen d'amendements au projet de loi relatif à la coopération intercommunale, mais n'a pas été retenue. En conséquence, en l'état actuel du droit, les conseils municipaux désignent librement leurs représentants. Il ne revient pas aux préfets, en l'absence de dispositions législatives explicites, de fixer aux communes des règles qu'elles seraient tenues d'appliquer. En tout état de cause, l'information des conseillers minoritaires sur les activités des établissements publics de coopération intercommunale dont leur commune est membre est assurée par les dispositions de l'article L. 5211-39 qui prévoit la communication aux conseils municipaux du rapport annuel d'activité adressé aux maires par les présidents des établissements, ainsi qu'un compte rendu bi-annuel de l'activité des établissements de coopération par les délégués à leur conseil.

Données clés

Auteur : M. Michel Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 10 janvier 2000
Réponse publiée le 20 mars 2000

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