maires
Question de :
M. Michel Destot
Isère (3e circonscription) - Socialiste
M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de préciser les attributions des maires, en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (déjà ouverts) suite à un avis défavorable de la sous-commission départementale de sécurité dans le cadre d'une visite périodique. En de pareil cas, le préfet, s'appuyant sur l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, demande au maire de bien vouloir prendre en compte la procédure suivante : si le maire ne suit pas l'avis défavorable de la commission (il s'agit en effet d'un avis consultatif), cette décision doit faire l'objet d'un arrêté municipal motivé autorisant la poursuite de l'exploitation ; si le maire suit l'avis de la commission et décide la fermeture de l'établissement, il prend alors un arrêté de fermeture ; si le maire peut accorder des délais d'exécution des travaux, un échéancier de travaux peut alors être inclus dans l'arrêté municipal. Il paraît opportun, dans ce cas, de classer les prescriptions par ordre d'importance ou de priorité. Les maires s'interrogent donc sur l'obligation de prendre un arrêté de poursuite du fonctionnement de l'établissement, alors que l'article R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation ne semble imposer qu'une simple décision à notifier à l'exploitation, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, malgré les dispositions de l'arrêté du 19 juin 1990 (JO du 29 juin 1990) relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités ont la charge, et malgré le principe qui écarte toute tutelle d'une collectivité locale sur une autre, s'agissant d'un lycée, le préfet demande aux maires, sur le territoire desquels ceux-ci, sont sis, de mettre en demeure au préalable le président du conseil régional avant de prendre un arrêté municipal quant à la poursuite du fonctionnement de l'établissement. Il est demandé en de tels cas quelle est l'autorité habilitée à prendre la décision autorisant la poursuite du fonctionnement ou prescrivant la fermeture d'un tel établissement. Qu'en serait-il d'un avis défavorable concernant un établissement universitaire relevant de la compétence du recteur d'académie ? Cette pratique paraissant différente d'un département à un autre, il lui demande d'indiquer la procédure réglementaire à appliquer.
Auteur : M. Michel Destot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 17 janvier 2000
Réponse publiée le 14 août 2000