Question écrite n° 40012 :
filiation

11e Législature
Question signalée le 29 mai 2000

Question de : M. François Colcombet
Allier (1re circonscription) - Socialiste

M. François Colcombet souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application d'une règle du droit de la famille actuel qui place le justiciable dans une situation quelque peu incongrue et surtout désagréable. Fondée sur un fait réel dont il a eu connaissance, il s'avère en effet qu'il existe une particularité de notre droit relative à la reconnaissance d'enfant naturel par des parents vivant en union libre. En l'espèce, la règle généralement connue sous l'adage latin mater semper certa est - c'est-à-dire le nom de la femme ayant accouché et inscrit sur l'acte de naissance de l'enfant établit la filiation maternelle - ne s'applique pas à la filiation naturelle. Dans notre droit positif, la femme ayant indiqué son nom dans l'acte de naissance de l'enfant qu'elle vient de mettre au monde doit de surcroît le reconnaître. La filiation maternelle n'est donc pas établie à l'égard de la personne, non mariée, qui accouche, sauf à engager les démarches administratives de reconnaissance ; ce qui n'est malheureusement pas toujours possible. Telle est à cet égard la situation de ce couple, dont l'enfant est mort-né après une gestation de plus de 180 jours. L'acte d'enfant sans vie a bien été dressé mais ce document n'équivaut pas à un acte de naissance et l'enfant ne peut faire l'objet d'une reconnaissance. La seule possibilité dès lors permise à l'intéressée est de produire toutes pièces utiles, notamment médicales, pour que le tribunal statue sur le fait de savoir si l'enfant est né vivant et viable ou non. Si le tribunal décide que l'enfant est né vivant et né viable, alors il pourra ordonner l'établissement d'un acte de naissance et la reconnaissance s'effectuera. Or, il est manifeste aux vues du certificat signé par le médecin accoucheur que le bébé est né ni vivant ni viable. Comment donc une juridiction pourra prétendre le contraire et accorder une reconnaissance ? Le paradoxe est ici poussé à l'extrême en ce que cet enfant n'a une filiation établie qu'à l'égard du père, par reconnaissance anténatale, alors que la maman, dont le lien avec cet enfant est plus que certain, n'a aucun droit à son égard. Au-delà des considérations émotionnelles de cette famille, devant faire le deuil de cette naissance attendue, il conviendrait surtout d'admettre définitivement l'établissement automatique de la filiation maternelle comme conséquence de l'indication du nom de la mère, en supprimant cette obligation faite aux seules mères non mariées, la déclaration à l'état civil de ce lien entre la femme accouchée et l'enfant emportant de facto reconnaissance. Cette volonté trouve d'ailleurs écho dans les propositions formulées par notre collègue, dans son rapport sur la réforme du droit de la famille, que le parlementaire espère en discussion prochaine dans les rangs de cette assemblée et remercie Mme le garde des sceaux des réponses qui seront faites en ce sens.

Données clés

Auteur : M. François Colcombet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 29 mai 2000

Dates :
Question publiée le 17 janvier 2000
Réponse publiée le 5 juin 2000

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