Question écrite n° 4003 :
assistantes maternelles

11e Législature

Question de : M. François Liberti
Hérault (7e circonscription) - Communiste

M. François Liberti attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des assistantes maternelles « accueil de jour », appelées aussi « non permanentes ». A la suite d'une rencontre avec les représentantes de la fédération nationale de la profession, il est à souligner la nature précaire de ces salariées (40 000 environ) ainsi qu'une pratique anarchique de leur rémunération, évoluant en moyenne autour de 2 heures 1/4 du SMIC par jour et par enfant, pour une amplitude de travail de 8 à 10 heures par jour. Au terme d'une carrière, une assistante maternelle ayant travaillé normalement, perçoit une retraite à hauteur de 1 800 F par mois environ. En outre, leur protection sociale, basée sur la rémunération, est des plus précaires, et tend à les exclure de la société solidaire. Or, ces salariées qui oeuvrent dans différents domaines (territorial - indépendant - associatif - hospitalier - mutualiste) jouent un rôle essentiel pour le pays et assument de lourdes responsabilités morales et civiques, eu égard aux besoins des familles et des enfants. Devant cette situation, il lui demande dans quelles conditions, avec le secrétariat d'Etat à la santé et celui des collectivités locales, elle compte prendre les mesures nécessaires pour réviser la base de calcul des retraites, faire évoluer le salaire vers la mensualisation et bâtir un statut digne de la profession et de la fin du deuxième millénaire.

Réponse publiée le 12 octobre 1998

L'honorable parlementaire signale les préoccupations formulées par la Fédération nationale des assistantes maternelles sur la situation de celles dites non permanentes relevant de l'accueil de jour quant au statut, à la rémunération et la protection sociale de ces personnels. Le montant de la rémunération minimale des assistantes maternelles non permanentes est actuellement fixé à 2,25 fois le SMIC horaire par enfant et par jour pour une durée d'accueil de 8 à 10 heures, par l'article 1er du décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992. Le principe d'un forfait mensuel n'est pas expressément prévu dans les minima fixés par les textes actuels. Cependant sa mise en oeuvre est possible, à l'initiative des employeurs, relevant du droit privé ou public. En effet, le champ d'application de la loi relative à la mensualisation du 19 janvier 1978 a ouvert ce droit aux assistantes maternelles. Depuis le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994, les mesures générales applicables en matière de couverture sociale aux personnels mensualisés s'appliquent aussi aux assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales. Ces personnels représente environ 12 % des assistantes maternelles agréées. Afin d'étudier les possibilités d'une amélioration sensible des conditions de travail des assistantes maternelles une réflexion interministérielle est menée sur les évolutions à y apporter notamment en ce qui concerne la durée de travail et la rémunération des heures supplémentaires. En ce qui concerne les droits à retraite des assistantes maternelles, toutes les assistances maternelles relèvent du régime général, que leur employeur soit privé ou public. Les droits à retraite dans ce régime tiennent compte de la durée d'assurance et du salaire annuel moyen déterminé à partir des salaires sur la base desquels ont été payées les cotisations. Le montant de la pension est le reflet de l'effort contributif consenti par les assurés. Depuis l'arrêté du 28 décembre 1990, les cotisations sont assises sur la rémunération réelle des assistantes maternelles dans les conditions de droit commun. Ainsi, pour les assistantes maternelles qui ont la garde de deux enfants au plus, ce qui est la tendance actuelle, l'élargissement de l'assiette a un effet direct sur le nombre de trimestres validés qui est multiplié par deux. Ainsi, pour un ou deux enfants gardés, elles valideront respectivement deux ou quatre trimestres par an au lieu de un ou deux auparavant. Cet effet direct permet aux intéressées d'acquérir plus facilement la durée de cotisations requise pour l'obtention, dès soixante ans, du taux plein de 50 % lequel à son tour permet l'attribution du minimum contributif.

Données clés

Auteur : M. François Liberti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions sociales

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 12 octobre 1998

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