Question écrite n° 40302 :
montant des pensions

11e Législature

Question de : M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant la situation des Français retraités d'Afrique des treize Etats africains de la zone française, victimes de la dévaluation du franc CFA. Faisant suite à la dévaluation du franc CFA en 1994, les retraités particulièrement touchés par cette perte (leurs retraites étant divisées par deux) n'ont pas été indemnisés. Ils essaient d'obtenir la juste compensation subie ainsi que l'obtention du versement de leur dû par certains Etats qui ne remplissent pas leurs obligations. Le gouvernement français s'est depuis engagé à prendre en considération le bon droit de ces victimes et leur a promis une légitime compensation, solennellement et par écrit. Or depuis, rien de concret et substantiel n'a été révélé. Il lui demande quelles mesures ont été prises afin qu'une solution équitable soit appliquée, que le dysfonctionnement des caisses locales africaines de sécurité sociale soit garanti par la France et que soit assurée la pérennité de ces revenus différés du travail et que soit enfin définitivement réglé ce douloureux dossier.

Réponse publiée le 20 mars 2000

La dévaluation de 50 % du franc CFA intervenue le 12 janvier 1994 a entraîné pour les ressortissants français qui vivent en France et perçoivent une pension de retraite libellée en francs CFA une diminution de 50 % de la valeur de ces retraites converties en francs français. Pour ce qui est des pertes consécutives à cette dévaluation, un dispositif exceptionnel et non reconductible de compensation a été arrêté début 1994, mis en place en octobre de la même année et clôturé le 1er mars 1995 pour solde de tout compte. Ce dispositif a fait l'objet d'une ouverture de crédits en collectif de fin d'année 1994 à hauteur de 60 millions de francs sur le budget des affaires sociales. Sur son fondement, environ 1 000 dossiers ont été déposés et examinés. Parmi ces dossiers, seulement 300 remplissaient effectivement les conditions d'obtention d'une compensation, notamment le plafond de ressources (pour mémoire, 60 000 francs pour une personne seule et 90 000 francs pour un couple). En outre, il a été, par la suite, décidé de réexaminer certains dossiers qui, bien qu'initialement rejetés en raison de leur caractère incomplet, semblaient remplir les conditions requises, notamment le plafond d'éligibilité. La reprise de la gestion de ces retraites par un organisme français ne pourrait en tout état de cause intervenir que de façon bilatérale et conventionnelle, pour des raisons tenant à la souveraineté des pays sur leur protection sociale. S'agissant des conventions bilatérales déjà existantes, le Gouvernement rappelle chaque fois que possible à ses partenaires la nécessité qui s'attache à leur respect. Mais la jurisprudence a, de façon récurrente, souligné que les démarches entreprises sur leur base auprès de pays tiers ne sont toutefois pas détachables de la conduite des relations diplomatiques de la France et échappent donc à tout contrôle juridictionnel (CE, arrêt du 16 mars 1962). Ces conventions ne prévoient nullement que l'Etat français puisse se substituer aux autorités des pays tiers pour le règlement des arrérages de pension de retraite dus par ces pays (TA de Rennes, 19 juin 1997). Au surplus, les pensions versées sont la contrepartie des cotisations encaissées par les régimes locaux de Sécurité sociale. C'est pourquoi il n'appartient pas aux caisses françaises de s'y substituer, dans la mesure où cela ne sera conforme ni à leur domaine de compétence, ni à leur mode de financement. La France ne saurait par conséquent disposer d'un quelconque droit de regard sur la gestion des caisses locales africaines de Sécurité sociale. Cependant, s'il est vrai que des conventions bilatérales de Sécurité sociale ont été passées entre la France et un certain nombre de pays africains, ces conventions, lorsqu'elles existent, n'ont pour but que de coordonner l'application des deux législations nationales pour l'ouverturee et le calcul des droits à pension, et non d'organiser le transfert de la gestion et du paiement des pension d'un organisme africain vers un organisme français une fois les droits liquidés. Il est en revanche possible de mettre en oeuvre. mais en application des seules conventions de Sécurité sociale signées avec la Côte d'Ivoire et le Mali, seuls Etats à l'avoir accepté, un « droit d'option ». Cette procédure exceptionnelle consiste à faire transférer dans le pays d'origine les cotisations acquittées par un travailleur en vue de faire liquider sa pension de retraite par un organisme de ce pays et non par un organisme du pays d'emploi qui a initialement reçu ses cotisations. En tout état de cause, les salariés français en poste à l'étranger ont toujours eu la possibilité de contacter une assurance volontaire en France, en vertu de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965. La demande de maintien au régime obligatoire présentée par l'employeur en France lorsque le salarié est en position de détachement ou, de façon plus générale, la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse de la caisse des Français à l'étranger restent en définitive les meilleures garanties contre les aléas monétaires ou les défaillances de régimes étrangers de sécurité sociale.

Données clés

Auteur : M. Lionnel Luca

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 17 janvier 2000
Réponse publiée le 20 mars 2000

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