surendettement
Question de :
M. Yann Galut
Cher (3e circonscription) - Socialiste
M. Yann Galut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application des dispositions du code de la consommation relative au surendettement. En effet, l'article L. 331-2 du code de la consommation énonce que la part des ressources laissée au surendetté ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion (RMI), soit 2 502,30 francs en 1999 pour une personne seule. Or, il apparaît que des commissions de surendettement ont autorisé que des sommes affectées au remboursement des dettes soient prélevées sur des revenus inférieurs au RMI. Par conséquent, il lui demande quelles sont les mesures envisageables afin de mettre fin à cette situation.
Réponse publiée le 21 août 2000
Une enquête par sondage des services de la Banque de France, chargés d'assurer le secrétariat des commissions de surendettement, a été effectuée auprès de celles-ci. Cette démarche avait pour objet d'examiner les conditions d'application des articles L. 331-2, alinéa 2, et R. 331-10-2 du code de la consommation, qui précisent que la part des ressources laissées à la disposition des surendettés ne peut être inférieure au revenu minimum d'insertion (RMI). Pour l'application de ces dispositions, les commissions déterminent, en premier lieu, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes par référence à la quotité saisissable du salaire, telle qu'elle résulte du barème prévu à l'article L. 145-2 du code du travail. L'enquête réalisée par les services de la Banque de France fait apparaître que dans certains cas, au demeurant exceptionnels, des débiteurs ont manifesté la volonté de consentir des efforts de remboursement plus importants que ceux auxquels ils pouvaient être tenus, en application de cette disposition du code de la consommation. C'est ainsi que la part des resources mensuelles de la personne surendettée affectée à l'amortissement de ses dettes a pu, dans ce cas, dépasser le montant de la quotité saisissable. Par ailleurs, la somme ainsi déterminée doit être plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du RMI, majoré de 50 % dans le cas d'un ménage. L'enquête précitée ne révèle aucun cas où le « reste à vivre » laissé au débiteur serait inférieur au RMI. Cette solution, appliquée dans certains cas à la demande des débiteurs, a permis à ces derniers d'éviter la vente de leur logement d'habitation en cours d'acquisition en rendant possible l'adoption de plans conventionnels de redressement compatibles avec l'amortissement d'un prêt immobilier.
Auteur : M. Yann Galut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2000
Réponse publiée le 21 août 2000