fonctions électives
Question de :
M. Paul Patriarche
Haute-Corse (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Paul Patriarche attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'application de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1983 relative au statut général de la fonction publique qui stipule que « la carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au parlement, à l'assemblée de communautés européennes, à un conseil régional, général ou municipal ou membre du conseil économique et social, en peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat ». Compte tenu de cet article, il lui demande de bien vouloir lui préciser si un supérieur hiérarchique est juridiquement fondé à reprocher par écrit à un fonctionnaire détenteur d'un mandat électif, une déclaration publique sur la politique générale de leur ministre, alors que cette déclaration, sous forme d'article de presse signé, émane es qualités de l'élu, sans aucune indication de son statut de fonctionnaire et ne concerne pas ses attributions professionnelles.
Réponse publiée le 15 mai 2000
L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires énonce que la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Toutefois, dans l'expression de leurs opinions, les fonctionnaires sont soumis à une obligation de réserve définie au cas par cas par la jurisprudence. En effet, cette obligation ne s'impose pas de la même manière à tous les fonctionnaires dans toutes les situations. Elle est appréciée par l'autorité hiérarchique, sous le contrôle du juge administratif, selon la situation dans laquelle se trouve le fonctionnaire concerné et les circonstances dans lesquelles il s'exprime (Conseil d'Etat, 11 juillet 1939, ville d'Armentières ; 13 mars 1953, sieur Teissier ; 1er octobre 1954, sieur Guille ; 24 avril 1963, sieur Durrieu ; 10 mars 1971, sieur Jannès). Ainsi, les fonctionnaires investis d'un mandat électif disposent de la plus grande liberté d'expression dans l'exercice de celui-ci. L'article 7 de la loi du 13 juillet 1983 précitée dispose que la carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement, à l'assemblée des Communautés européennes, à un conseil régional, général ou municipal, au Conseil supérieur des Français à l'étranger, ou membres du Conseil économique et social, ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat. Dans le cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire, seul le juge administratif pourrait, en cas de contentieux, apprécier en fonction des circonstances précises de l'espèce, dans quelle mesure la lettre adressée par le supérieur hiérarchique pourrait constituer un moyen d'affecter la carrière du fonctionnaire concerné.
Auteur : M. Paul Patriarche
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 mai 2000
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2000
Réponse publiée le 15 mai 2000