cotisations
Question de :
M. Émile Blessig
Bas-Rhin (7e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Emile Blessig attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes des experts traducteurs assermentés. Le code de la sécurité sociale assimile toute activité non salariée à une activité libérale et par voie de conséquence fait obligation aux traducteurs interprètes assermentés de cotiser aux caisses de maladie et de vieillesse des professions libérales quel que soit leur statut professionnel principal ou les montants annuels des revenus de traductions. Le forfait minimum de cotisations à ces caisses s'élève à près de 12 000 francs par an. Or, la plupart des traducteurs assermentés sont loin de gagner cette somme en une année, en raison du faible volume des traductions qui leur sont confiées et du niveau de rémunération fixé par les textes ministériels. Cette situation amène de plus en plus de traducteurs assermentés à démissionner, alors que leur activité constitue un véritable service public qui permet le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Il lui demande donc s'il serait possible de créer un statut spécial d'expert traducteur interprète qui leur permettrait d'être exonérés de cotisations sociales lorsqu'ils exercent cette activité à titre accessoire et que leurs revenus pour ce service sont en dessous d'un certain plafond.
Réponse publiée le 13 novembre 2000
Les experts traducteurs-interprètes qui agissent comme des auxiliaires de la justice en traduisant et interprétant des documents venant à l'appui des procédures sont considérés comme des personnes exerçant une activité non salariée, ainsi que l'a confirmé la jurisprudence constante (Cour d'appel de Versailles 16 janvier 1987 CPAM des Hauts-de-Seine, société Litwin). Dès lors, au titre de ces dernières fonctions, les intéressés doivent s'immatriculer eux-mêmes au régime des travailleurs non salariés non agricoles et verser les cotisations dues à ce régime. Cependant, les obligations déclaratives et les cotisations qui découlent de cette position s'avèrent peu adaptées, notamment, au regard des faibles revenus que certains experts, traducteurs, interprètes tirent de leur activité d'expertise. Cette situation se rencontre d'ailleurs pour d'autres catégories de collaborateurs occasionnels du service public. C'est pourquoi l'article L. 311-321 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, a résolu le problème de l'affiliation des collaborateurs occasionnels du service public en prévoyant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale sont, dorénavant, à la charge du service public. Cependant, les collaborateurs occasionnels du service public ont la possibilité, quand ils exercent par ailleurs une activité non salariée à titre principal, d'inclure dans les revenus de cette activité principale les rémunérations tirées de leur collaboration au service public. En application de cette disposition législative, le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général énumère les treize catégories de collaborateurs occasionnels du service public susceptibles d'être affiliés au régime général, dont les experts, traducteurs, interprètes. Ce décret est entré en vigueur le premier jour du septième mois civil qui suit sa publication au Journal officiel, soit le 1er août 2000. En application de ce décret, un arrêté du 21 juillet 2000 détermine le niveau des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires applicables à ces catégories, compte tenu de la spécificité des activités exercées par ces collaborateurs occasionnels du service public. En conséquence, l'expert, traducteur, interprète paiera moins de cotisations sociales. En effet, à titre d'exemple, en matière d'assurance vieillesse le montant de la cotisation forfaitaire annuelle est de 11 900 francs pour le travailleur non salarié non agricole ayant une activité libérale. L'expert, traducteur, interprète, en application de l'arrêté susvisé, va payer, pour une rémunération brute de 4 000 francs par mois, 407 francs par mois et donc 4 489 francs par an pour l'ensemble des cotisations de sécurité sociale.
Auteur : M. Émile Blessig
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 6 novembre 2000
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2000
Réponse publiée le 13 novembre 2000