Question écrite n° 40511 :
taux

11e Législature

Question de : M. Christian Bataille
Nord (22e circonscription) - Socialiste

M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations de l'Union nationale des syndicats français d'architectes concernant l'exclusion des honoraires d'architecte ou de maître d'oeuvre de l'application du taux réduit de TVA dont bénéficient les travaux portant sur des locaux à usage d'habitation. L'article 3 du projet de loi de finances 2000 prévoit l'application d'un taux de 5,5 % sur les travaux réalisés pour des logements achevés depuis plus de deux ans. Toutefois, l'instruction ministérielle du 14 septembre 1999 a exclu les honoraires d'architecte ou de maître d'oeuvre de l'application du taux réduit. Les professionnels concernés souhaitent que soient évitées des distorsions de concurrence qui peuvent inciter à la clandestinité de certaines prestations et réclament que ces prestations, fournies directement aux consommateurs finaux et correspondant aux travaux définis à l'article 279-0 bis 1, puissent bénéficier de la baisse de TVA. Il lui demande s'il envisage de prendre des dispositions, afin de répondre à l'attente des architectes et, dans l'affirmative, de lui indiquer lesquelles.

Réponse publiée le 24 juillet 2000

L'article 279-0 bis du code général des impôts, issu de l'article 5 de la loi de finances pour 2000, soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 15 septembre 1999, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Cette mesure est la transposition de la directive n° 1999/85/CE du 22 octobre 1999 qui autorise les Etats membres à appliquer, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002, un taux réduit de TVA à certaines prestations à forte intensité de main-d'oeuvre dont font partie les travaux de rénovation et de réparation de logements privés. Le taux réduit s'applique également aux prestations de suivi et de coordination lorsqu'elles se rattachent à des travaux eux-mêmes éligibles au taux réduit, qu'elles soient réalisées par l'entreprise qui exécute ces travaux ou par un architecte indépendant. L'application du taux réduit aux prestations d'études en tant que telles, qui se situent en amont de la réalisation des travaux, irait au-delà du cadre expérimental défini par la directive du 22 octobre 1999. Cela étant, lorsque les prestations d'études sont suivies de prestations de maîtrise d'oeuvre réalisées par un même prestataire, l'ensemble de ces prestations peut être considéré, pour l'application du taux réduit de la TVA, comme une opération unique susceptible de bénéficier de ce taux. Il en résulte que les prestations d'études considérées isolément doivent toujours être soumises au taux normal de la TVA. En revanche, lorsque le prestataire de services qui a réalisé les prestations d'études assure ultérieurement la maîtrise d'oeuvre des travaux, il est admis que ce prestataire émette une facture rectificative mentionnant le taux réduit afin de soumettre à ce taux le montant total de sa prestation, y compris les frais d'études préalables. Pour justifier de l'application du taux réduit, le prestataire devra conserver à l'appui de sa comptabilité l'attestation que lui aura remise son client ainsi que les marchés de travaux, situations de travaux ou mémoires établis par les entreprises ayant réalisé les travaux. Cette solution sera reprise dans une instruction administrative à paraître prochainement.

Données clés

Auteur : M. Christian Bataille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 24 janvier 2000
Réponse publiée le 24 juillet 2000

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