réintégration
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les anciens supplétifs français musulmans dans leurs demandes de réintégration dans la nationalité française, faute de voir pris en compte leurs différents services rendus à la France, tels les services « sous les drapeaux » ou les blessures reçues au service de notre pays. Ces difficultés sont également rencontrées par les enfants de harkis, de moghaznis et de militaires français musulmans « morts pour la France » ou assassinés après le cessez-le-feu ou l'indépendance qui ne bénéficient d'aucune mesure de bienveillance lorsqu'ils sollicitent leur réintégration dans la nationalité française. Cette situation apparaît d'autant plus choquante qu'elle méconnaît les conditions particulières d'arrivée sur notre sol de nombreux Français musulmans en 1962. Aussi, dans la continuité de la proposition de loi modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité française par les militaires étrangers servant dans l'armée française, adoptée récemment à l'initiative de l'opposition par l'Assemblée nationale, il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin que davantage de considération puisse être portée aux personnes considérées.
Réponse publiée le 2 avril 2001
Les anciens supplétifs de l'armée française ont pu jusqu'au 21 mars 1967 se faire reconnaître la nationalité française par simple déclaration souscrite au titre de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962. La loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance précitée a prolongé le délai imparti au 11 janvier 1973, date d'entrée en vigueur de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 réformant le code de la nationalité, pour les personnes qui avaient été retenues contre leur gré en Algérie. Par ailleurs, les enfants mineurs de moins de dix-huit ans qui suivaient la condition de leur père ou, en cas de décès, de leur mère, pouvaient recouvrer la nationalité française dans les formes et les conditions prévues aux articles 52 et suivants du code de la nationalité française. Pour ceux d'entre eux qui avaient été élevés ou recueillis en France, alors que le parent dont ils suivaient la condition était disparu sans avoir souscrit la déclaration précitée jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Il en allait pareillement des mineurs de moins de dix-huit ans dont le parent n'avait pu, en raison des circonstances, souscrire ladite déclaration. Ces diverses dispositions ont été abrogées par la loi du 9 janvier 1973 précitée. Aujourd'hui, les demandes de réintégration dans la nationalité française des anciens supplétifs de l'armée française qui ne se sont pas vu reconnaître la nationalité française en temps voulu, comme des enfants qui n'ont pu bénéficier des dispositions de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, sont examinées avec la plus grande bienveillance. Il est cependant précisé que la plupart de ces enfants sont nés en France depuis le 1er janvier 1963 d'un parent né en Algérie avant son accession à l'indépendance et sont donc français par double droit du sol. Les préoccupations de l'honorable parlementaire sont donc d'ores et déjà prises en compte par le Gouvernement et il ne paraît pas nécessaire d'envisager une modification du droit de la nationalité.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Nationalité
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2000
Réponse publiée le 2 avril 2001