assiette
Question de :
M. Éric Doligé
Loiret (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Eric Doligé souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Conformément à l'article 885 du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'ISF comprend les biens des époux et ceux de leurs enfants mineurs dont ils ont l'administration légale. Les dettes admises en déduction s'entendent uniquement de celles qui sont à la charge personnelle des mêmes personnes. Sont donc exclues les dettes des enfants majeurs, même si ceux-ci sont infirmes, à la charge de leurs parents et vivant sous leur toit. L'exclusion de ces enfants majeurs infirmes apparaît d'autant plus étonnante qu'ils sont par ailleurs considérés comme à charge du redevable par l'article 885-V du CGI pour l'application de la réduction d'ISF de 1 000 francs. La notice administrative pour remplir la déclaration d'ISF précisait même, jusqu'à l'édition de 1996, qu'ils faiaient partie du foyer fiscal du redevable. Il lui demande donc s'il ne serait pas conforme à l'équité que les dettes des enfants infirmes à la charge de leurs parents soient admises en déduction de l'assiette de l'ISF comme le sont celles des autres personnes du foyer fiscal du redevable ?
Auteur : M. Éric Doligé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2000
Réponse publiée le 5 juin 2000