Question écrite n° 4061 :
liquidation judiciaire

11e Législature

Question de : M. Hubert Grimault
Maine-et-Loire (2e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Hubert Grimault appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans un certain nombre de cas énumérés par la loi (ex. : interdiction de gérer, contrôler, administrer une entreprise commerciale ou artisanale, faillite personnelle, etc.) En revanche, les débiteurs qui ont fait l'objet d'une liquidation de biens à titre personnel (sont donc exclues les sociétés), régie par la loi du 13 juillet 1967, et clôturée pour insuffisance d'actif, doivent être poursuivis par les créanciers. Ainsi, le jugement de clôture de la procédure fait recouvrer aux créanciers l'exercice de leur droit de poursuite à l'encontre du débiteur. La loi du 25 janvier 1985 qui vise en particulier à protéger les droits du débiteur - au détriment de ceux des créanciers - est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1986. Par conséquent, toutes les procédures de liquidation de biens des individuels, nées avant le 1er janvier 1986, entrent dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1967. En d'autres termes, il s'écoule actuellement, un délai d'une durée au moins égale à dix ans depuis le prononcé de la liquidation de biens, jusqu'au jugement de clôture autorisant les créanciers à reprendre leurs poursuites à l'encontre du débiteur (cas des procédures de liquidation de biens clôturées pour l'insuffisance d'actif en 1996). Aussi, il n'est pas rare que des dossiers redeviennent « actifs » après quinze ans de procédure de liquidation de biens (cas des liquidations prononcées au début des années 1980). Il lui demande donc si, dans un souci d'indulgence et d'équité, il ne serait pas envisageable d'appliquer les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, dans tous les cas.

Réponse publiée le 5 janvier 1998

L'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 pose, en principe, l'interdiction de reprise des poursuites sauf dans des cas limitativement énumérés. Toutefois, ce texte n'est pas applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi précitée. Il en résulte que des commerçants, personnes physiques, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation régie par la loi du 13 juillet 1967, qui prévoyait, dans tous les cas, la reprise des poursuites après la clôture pour insuffisance d'actif, sont, en effet, susceptibles d'être poursuivis par des créanciers qui n'ont pas été désintéressés au cours de la procédure. Ainsi, seul un aménagement des textes permettrait de modifier cette situation. Il appartient au parlementaire de saisir la garde des sceaux, ministre de la justice, seul compétent en matière de législation commerciale. Actuellement, les comptables publics ne sauraient s'abstenir, sous peine d'engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire, de poursuivre le recouvrement des créances fiscales demeurées impayées à l'encontre des redevables, personnes physiques, qui ont fait l'objet, sous l'empire du régime antérieur, d'une procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d'actif. Une modification des dispositions légales pour ce qui concerne les seuls comptables publics ne peut être envisagée. Il apparaît préférable de laisser à ces comptables le soin d'accorder aux redevables de bonne foi qui en font la demande des plans de règlement échelonnés adaptés à leurs facultés contributives et de ne pas exercer de poursuites inutiles à l'encontre de débiteurs dont la situation patrimoniale est modeste. Les mesures prises en fonction de chaque cas particulier sont les mieux à même de concilier à la fois les difficultés des débiteurs et les droits du Trésor public.

Données clés

Auteur : M. Hubert Grimault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 5 janvier 1998

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