Question écrite n° 40618 :
filière sportive

11e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les emplois sportifs professionnels de la fonction publique territoriale et en particulier pour les BEESAN (brevet professionnel de maître nageur). Une formation demande une à deux années de travail à temps plein et coûte entre 20 000 francs et 35 000 francs (cours et hébergement). Depuis le 1er avril 1992 (JO 3 avril 1992), les candidats qui veulent postuler à une carrière doivent préparer en plus « un concours d'éducateur des activités physiques et sportives » d'un niveau annoncé baccalauréat et être sélectionnés sur des épreuves qui n'ont rien à voir avec la natation et le sauvetage. Certains sont interrogés sur le yoga, le karaté, la gymnastique, le lancer du poids, etc. Il a été possible de se présenter à ce concours sans aucune formation sportive et de nombreux candidats admis au concours ne peuvent être recrutés alors que de nombreux diplômés éducateurs ne peuvent obtenir ce concours. Depuis le 1er avril 1992, deux concours plus fantaisistes l'un que l'autre ont été organisés par le CNFPT. Conformément à la réglementation, les candidats se sont vus interrogés sur le yoga, le karaté, le football, pour travailler en tant que maître nageur sauveteur. La réglementation actuelle du concours des éducateurs territoriaux des APS paraît avoir « oublié » qu'il faut au moins savoir nager et ranimer un noyé pour être maître nageur sauveteur. Ces concours d'éducateur des activités sportives sont ouverts à toute personne possédant le baccalauréat, sans obligation de formation sportive. Il lui demande ce qu'il entend faire pour que cette situation ne perdure pas et s'il ne lui apparaîtrait pas judicieux que les concours de recrutement des maîtres nageurs sauveteurs soient réservés aux personnes ayant au moins cette formation spécifique et s'il ne serait pas judicieux de stabiliser un cadre d'emploi qui corresponde aux diplômes et aux fonctions exercées par les maîtres nageurs sauveteurs.

Réponse publiée le 20 mars 2000

La filière sportive de la fonction publique territoriale, créée en 1992, comprend actuellement trois cadres d'emplois : conseillers des activités physiques et sportives (catégorie A), éducateurs des activités physiques et sportives (catégorie A), éducateurs des activités physiques et sportives (catégorie B) et opérateurs des activités physiques et sportives (catégorie C). Cette filière a été bâtie selon une architecture comparable à d'autres filières territoriales, avec trois niveaux d'accès : le niveau V (équivalent au CAP ou au BEP) pour l'accès au concours externe d'opérateurs, le baccalauréat (ou un diplôme équivalent de niveau IV) pour l'accès au concours externe d'éducateurs et la licence (ou un diplôme équivalent de niveau II) pour l'accès au concours externe de conseillers. Les diplômes ainsi exigés pour se présenter aux concours externes présentent un caractère généraliste attestant avant tout d'un niveau de formation plus que d'un cursus professionnalisé dans le secteur sportif. Ce choix, outre le fait de permettre au plus grand nombre d'accéder à ces cadres d'emplois quelle que soit la formation préalablement suivie, résultait aussi de l'absence, lors de la mise en place de cette filière de diplômes professionnalisés clairement identifiés avec un niveau de formation validé par la Commision d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et permettant un accès aux trois catégories d'emplois : A, B et C. Toutefois, huit ans après la création de la filière sportive, des adaptations des modalités de recrutement peuvent apparaître de nature à mieux répondre aux besoins des employeurs locaux et à mieux prendre en compte le profil des candidats à ces concours. Par ailleurs, il a pu être constaté des difficultés d'organisation de ces concours par le Centre national de la fonction publique territoriale qui n'a pas été en mesure, s'agissant en particulier des concours d'éducateurs, de les mettre en place à un rythme satisfaisant pour répondre aux besoins des collectivités locales. Cette situation tend à expliquer en partie le nombre encore trop important d'agents non titulaires dans cette filière. Pour y remédier, le dispositif de résorption de l'emploi précaire prévu par la loi du 16 décembre 1986 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire vise à pallier le défaut d'organisation des concours d'accès à certains cadres d'emplois territoriaux, en incluant notamment la filière sportive. Pour cette filière, les concours réservés d'accès aux trois cadres d'emplois existants ont été organisés dès 1998, d'autres sont prévus courant 2000-2001. Au-délà de cette mesure, la question essentielle de l'adaptation des concours tant en ce qui concerne la nature des épreuves que les diplômes exigés, non seulement dans la filière sportive mais pour l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, fait l'objet d'un groupe de travail. Mise en place fin 1998 sous l'égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale à la suite du rapport de M. Rémy Schwartz, cette instance est chargée des mesures en vue du réaménagement de l'ensemble des règles relatives aux concours et aux mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, pourra être abordée, lors de l'examen de la filière sportive, la prise en compte de diplômes professionnalisés tels que les brevets d'Etat sportifs, sous réserve toutefois qu'ils soient homologués par la Commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. En effet, l'homologation permet de déterminer clairement la catégorie d'emplois et le concours auxquels le diplôme donne accès. Il convient enfin de signaler que le ministère de la jeunesse et des sports a entrepris une rénovation de l'ensemble des diplômes qu'il délivre dans l'objectif d'aboutir à une grille de diplômes homologués cohérente allant du niveau V au niveau I. Cette rénovation devrait faciliter la prise en compte des diplômes relatifs au sport pour l'accès à la fonction publique territoriale.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 24 janvier 2000
Réponse publiée le 20 mars 2000

partager