soldes
Question de :
M. Bernard Nayral
Hérault (5e circonscription) - Socialiste
M. Bernard Nayral attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'application des textes relatifs aux soldes saisonniers pour les commerces situés dans les stations touristiques du littoral. La fixation uniforme de la période des soldes correspond mal au mode d'exploitation saisonnier des commerces de ces stations. Les soldes ne peuvent en effet être pratiqués en pleine saison touristique. De plus, les approvisionnements réalisés en juin, spécialement pour la clientèle touristique, ne peuvent faire légalement l'objet de soldes puisque, en vertu de l'article 28 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, seules les marchandises en stock proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée peuvent être vendues en soldes. En conséquence, il paraît opportun de faire appel à un dispositif d'autorisation collective de liquidation permettant aux professionnels de procéder à un écoulement accéléré de leurs stocks à une date qui corresponde effectivement à la fin de la saison. Ce dispositif, qui a pu être mis en application dans les stations de sports d'hiver, a déjà fait la preuve de son efficacité. A l'instar de ce qui se pratique dans ces stations, il serait utile que les textes prévoient une procédure spécifique adaptée aux situations particulières des stations touristiques du littoral. Il lui demande si le Gouvernement entend, notamment par une meilleure adaptation de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat aux réalités commerciales locales, réserver une suite favorable à cette proposition.
Réponse publiée le 15 décembre 1997
En vertu de l'article 28 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les dates de début de chacune des deux périodes de soldes par année civile sont fixées, dans chaque département, par le préfet après consultation des organisations professionnelles. Désormais, ces deux périodes doivent être fixées pour une durée maximale de six semaines. En outre, dans l'objectif d'améliorer les règles de concurrence, l'autorité préfectorale ne devra arrêter qu'une seule date pour le début de chaque période, sans qu'il y ait lieu de distinguer, selon les usages, les professions concernées ou l'existence de secteurs géographiques particuliers. Il faut souligner qu'aucune disposition réglementaire ne contraint les professionnels d'un secteur d'activité à recourir aux opérations de soldes au cours de la période considérée, ni à utiliser la totalité du délai de six semaines. S'agissant des liquidations saisonnières collectives, elles sont soumises à autorisation du préfet et justifiées par l'activité spécifique des commerçants situés dans les stations de sports d'hiver en zones touristiques de montagne. L'extension de ce dispositif aux commerçants situés en zones touristiques ou ayant une activité saisonnière serait préjudiciable à la loyauté de la concurrence et de nature à créer, dans l'esprit du consommateur, une confusion certaine avec les périodes de soldes ou encore avec les promotions qui peuvent être proposées à tout moment. Par ailleurs, il est loisible à tout commerçant de procéder à une gestion de son stock en usant de procédés légaux de vente, par exemple, en consentant des rabais à ses clients dans le respect des dispositions en vigueur. La réglementation permet d'arrêter les dates de soldes après concertation avec les professionnels concernés et de satisfaire aux impératifs relatifs à la stratégie commerciale de secteur d'activité paticuliers. Conformément au souhait du législateur, seules les marchandises en stock proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée peuvent être vendues en soldes. S'agissant de la date de paiement des marchandises soldées, le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 exige de toute personne se livrant à des ventes en soldes, dès lors qu'il n'est ni producteur, ni mandataire de celui-ci, de tenir à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises concernées ont été payées depuis un mois à la date de début de la période de soldes. Les instructions données aux services de contrôle invitent ceux-ci à vérifier ce paiement à partir des documents comptables. Par conséquent, les documents comptables et les factures, mais aussi les états de vente, contrats et titres de paiement, peuvent notamment être consultés pour justifier du paiement des marchandises vendues en soldes. Le paiement est réputé réalisé à la date à laquelle ces titres de paiement sont mis, par le vendeur, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé, sauf si une clause particulière figurant dans le contrat liant le vendeur au fournisseur en dispose différemment. Cette réglementation vise à interdire l'achat spécifique pour la période de soldes et d'éviter de tromper le consommateur sur la réalité de la réduction de prix proposée. Elle est applicable à toutes les formes de commerce dans le respect du principe de la loyauté de la concurrence.
Auteur : M. Bernard Nayral
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat
Ministère répondant : PME, commerce et artisanat
Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 15 décembre 1997