Question écrite n° 40796 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. René Rouquet
Val-de-Marne (9e circonscription) - Socialiste

M. René Rouquet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le problème d'équité qui se pose concernant l'ouverture des droits à la retraite au regard de la situation des Français ayant effectué leur service militaire. Ceux qui ont exercé une activité salariée, avant d'effectuer leurs obligations militaires, verront celle-ci prise en compte dans le total des annuités qui permettent de faire valoir leurs droits à la retraite. Or celui qui n'a pas pu ou pas eu la faculté d'exercer une activité salariée ne peut bénéficier de cette disposition. Il lui demande s'il peut être envisagé de ne pas pénaliser davantage ceux qui n'ont pas disposé d'un emploi avant leur service militaire par l'adoption de mesures comme la prise en compte pour leur retraite des mois passés sous les drapeaux.

Réponse publiée le 28 février 2000

L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale dispose que « les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux en temps de guerre » sont prises en considération pour la constitution du droit à pension. Deux cas se présentent alors : le temps de guerre et le temps de paix. Dans le premier cas, il n'est pas exigé de cotisation préalable si la présence sous les drapeaux a été accomplie sur l'un des théâtres d'opérations extérieurs figurant sur la liste des territoires énumérés dans une instruction ministérielle du 30 octobre 1997. Cette présence est assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, dès l'instant où, après la période en cause, l'intéressé a en premier lieu exercé une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale (articles L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale). Dans le second cas, la situation d'assuré social est déterminante et l'assimilation des services ne peut intervenir que si l'intéressé a été affilié au régime général de la sécurité sociale avant son incorporation, en justifiant du versement d'une cotisation, aussi minime soit-elle. La validation gratuite de la période du service national se justifie par le fait que l'assuré a été contraint d'interrompre ses versements de cotisations. Cette validation lui permet ainsi de compléter sa durée d'assurance dans la mesure où celle-ci est en cours d'acquisition. Ces dispositions équitables sont de nature à satisfaire nos jeunes concitoyens qui ont effectué leur devoir civique lié aux obligations du service national.

Données clés

Auteur : M. René Rouquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 31 janvier 2000
Réponse publiée le 28 février 2000

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