annuités liquidables
Question de :
M. Yvon Abiven
Finistère (4e circonscription) - Socialiste
M. Yvon Abiven attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un problème discriminatoire quant à la reconnaissance de la période passée au service militaire dans le calcul des annuités de retraite. Il semble que deux personnes ayant rempli leurs obligations militaires dans les mêmes conditions verront leurs droits à retraite calculés de manière différente suivant si elles ont ou non exercé une activité professionnelle avant leurs incorporations. Cette situation semble injuste au regard du caractère obligatoire que représente le service militaire et pose plus largement le problème de l'inégalité de traitement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter les éléments d'informations nécessaires afin de pouvoir répondre aux attentes légitimes des demandeurs.
Réponse publiée le 5 janvier 1998
En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (article L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celle de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime génral de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations, aussi minime soit-il, à l'assurance vieillesse au titre d'une activité salariée ayant donné lieu à affiliation au régime général de la sécurité sociale. Au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal compense l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré au même titre que les périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple), est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Compte tenu des difficultés financières rencontrées par le régime général d'assurance vieillesse, il n'est actuellement pas envisagé d'aller au-delà de la réglementation existante.
Auteur : M. Yvon Abiven
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 5 janvier 1998