sociétés commerciales
Question de :
M. Aimé Kergueris
Morbihan (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Aimé Kergueris attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 44-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 selon lequel toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, au greffe du tribunal, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels : « les comptes annuels, le rapport de gestion »... Ce texte ne précise pas la forme que doivent revêtir les comptes faisant l'objet de l'obligation de dépôt. Par ailleurs, selon l'article 8 du code de commerce, « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise »... et « établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice », lesquels comptes comprennent le bilan, le compte de résultat annexe. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui préciser, lorsqu'une société, commerciale par sa forme mais à objet civil (SARL classique, EURL ou SELARL), est constituée en vue de l'exercice unipersonnel ou pluripersonnel d'une activité libérale dont les profits sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux quand ils sont réalisés par une personne physique, si elle peut se borner à tenir une comptabilité de recettes-dépenses, donnant lieu à l'établissement et au dépôt (au greffe) d'une déclaration 2035 (plus les résolutions et décisions d'affectation), ou si elle doit obligatoirement établir une comptabilité commerciale ?
Auteur : M. Aimé Kergueris
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 31 janvier 2000
Réponse publiée le 12 février 2001