facturation
Question de :
M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste
M. François Brottes attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les problèmes liés à l'application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a supprimé la pratique du forfait à la consommation. Son article 13-II dispose néanmoins que les factures de consommation d'eau pourront être composées, d'une part, d'un montant calculé en fonction du volume d'eau consommé, et d'autre part de parties fixes, fonction des charges du service et des caractéristiques de branchement. De la même façon, en matière d'assainissement, réapparaissent des parties fixes, en contradiction avec les articles R. 372-7 et R. 372-9 du code des communes. Cette réapparition de fait du forfait conduit à une augmentation parfois importance du prix à payer par les usagers, et de nombreuses associations de consommateurs se font écho de cette préoccupation. En conséquence, il lui demande de lui faire savoir si elle entend préciser l'application des textes d'une manière propre à résorber les disparités de facturation constatées et à éviter toute dérive.
Réponse publiée le 22 décembre 1997
Madame le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a pris connaissance avec intérêt de la question concernant le bien-fondé des termes fixes dans les factures d'eau et d'assainissement. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 précise, en son article 13-II, que toute facture d'eau peut comprendre un montant calculé indépendamment du volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. La théorie économique montre, effectivement, que la tarification d'un service public industriel et commercial, à son coût marginal, est optimale pour l'intérêt de la collectivité. Le fait de facturer l'eau à son coût effectif permet de responsabiliser les consommateurs d'eau en tenant compte du coût des investissements réalisés et de leur amortissement et non seulement de la commission constatée. Il appartient à chaque maire d'adapter le montant de ce terme fixe à la situation particulière de sa commune et au niveau du service qui est rendu à l'usager. Désormais, un rapport annuel doit être présenté aux conseils municipaux sur la relation entre ce service rendu et le prix de l'eau facturé au consommateur. Mais force est de constater que ce terme fixe est anormalement élevé dans certaines communes, notamment dans le milieu rural de plus en plus concerné par nos obligations communautaires. Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement compte donc mettre un terme à ces abus. Il est ainsi prévu d'engager un débat au sein de l'observatoire de l'eau sur la base d'un examen détaillé des différentes situations rencontrées. Il convient, en effet, de s'assurer et de contrôler qu'aucune commune ne facture un terme fixe excessivement élevé pour ses services d'eau et d'assainissement au regard des investissements réalisés et des charges constatées. Suite à l'avis que rendra l'observatoire de l'eau, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement prendra les dispositions qui s'imposent pour mettre fin aux situations anormales.
Auteur : M. François Brottes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 décembre 1997
Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 22 décembre 1997