défense : personnel
Question de :
M. Gérard Bapt
Haute-Garonne (2e circonscription) - Socialiste
M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation de certaines catégories de personnels non titulaires du ministère de la défense et plus particulièrement celles recrutées par un contrat à durée déterminée au titre de l'article 4 de la loi n° 84-16. En effet, en application de la loi du 11 janvier 1984 (loi de titularisation), le comité technique de la défense a émis un avis favorable à la création d'un nouveau corps de catégorie B dans lequel seront intégrés, après examen, tous les personnels de catégorie B de l'ordre technique régis par le statut 49 et embauchés avant le 13 juin 1983. Depuis 1984, le ministère de la défense a continué de procéder au recrutement de personnels non titulaires au statut 49 dans les établissement de la zone compte de commerce et des personnels des catégories A et B au titre de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans les établissements de la zone budgétaire. Ces personnels de catégories A et B, dits « 84-16 », effectuent les mêmes tâches que les agents titulaires et sont sous contrat à durée déterminée. Les personnels de catégorie B n'ont aucun statut. Ils sont régis par l'instruction du 20 novembre 1988 qui ne donne aucune garantie statutaire, l'administration centrale refusant d'appliquer l'article 8 du décret n° 86-83 transformant les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. C'est pourquoi il souhaite savoir s'il est prévu une requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée pour ces personnels.
Réponse publiée le 3 avril 2000
Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le ministère de la défense a engagé un processus de titularisation en faveur des agents non titulaires recrutés avant le 13 juin 1983 selon les termes de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 (dite loi « Le Pors »). Ce dispositif a abouti, s'agissant des agents contractuels techniques du niveau de la catégorie B, à la création du corps des techniciens de la défense. Depuis, de nouvelles règles ont été instituées pour le recrutement d'agents contractuels dans la fonction publique. C'est ainsi que l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe de l'occupation des emplois civils permanents de l'Etat par des fonctionnaires. Toutefois, l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat apporte une exception à ce principe. En effet, il autorise le recrutement d'agents contractuels lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions ou lorsque, pour les emplois du niveau de la catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Ces agents sont recrutés par contrats d'une durée maximale de trois ans, qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Cette disposition législative s'oppose à ce que de tels contrats soient requalifiés en contrat à durée indéterminée (CDI) à l'occasion de leur renouvellement. Par ailleurs, les services à caractère industriel ou commercial de l'Etat, dont l'activité est retracée dans les comptes de commerce, peuvent déroger à la règle de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, et employer des agents contractuels pour occuper des emplois permanents. Aussi, un décret du 4 mai 1988 permet-il aux services du ministère de la défense qui présentent ce caractère, et à eux seuls, de recruter des agents sur la base de contrats à durée indéterminée ou déterminée. Dans ce dernier cas, lorsqu'il est renouvelé, le contrat est réputé être à durée indéterminée. Ces agents non titulaires ne disposent pas, par nature, d'un statut stricto sensu. Néanmoins, ils sont soumis à certaines dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de ladite loi. Enfin, si l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 permet à ces agents d'être employés aux termes d'un CDI, cette possibilité ne peut cependant pas s'appliquer à ceux qui ont été recrutés sur le fondement de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. En effet, la juridiction administrative qui a été amenée à se prononcer sur la portée juridique de l'article 8 précité considère que cette disposition vise principalement les agents contractuels relevant de la loi du 11 juin 1983, donc recrutés avant le 13 juin 1983. Dans ces conditions, il n'exixte pas, dans le cadre juridique actuellement en vigueur, de dispositions permettant de requalifier en CDI les contrats des agents recrutés en zone budgétaire au titre de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984.
Auteur : M. Gérard Bapt
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'etat
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 7 février 2000
Réponse publiée le 3 avril 2000