finances
Question de :
M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur si une commune, qui a passé une convention avec la fourrière d'une autre ville pour l'enlèvement et la garde de véhicules, peut répercuter sur les contrevenants dont les véhicules sont enlevés les sommes (distinctes des frais de fourrière prévus par l'article R. 289-1 du code de la route) qu'elle verse, à chaque enlèvement, contractuellement, à la fourrière, pour la rémunérer du service rendu.
Réponse publiée le 24 avril 2000
En application de l'article L. 25-5 du code de la route, le propriétaire d'un véhicule mis en fourrière est débiteur des frais de fourrière : enlèvement, garde, expertise, vente ou destruction. Les tarifs de ces frais, déterminés par application de l'article R. 289-1 du code de la route et de l'arrêté interministériel du 19 août 1996, modifié par celui du 28 décembre 1998, sont des tarifs maxima ; ces frais sont les seuls exigibles du propriétaire du véhicule mis en fourrière à ce titre, étant précisé que les frais d'amende dont il est redevable sont liés à l'infraction justificative de la mise en fourrière, non à la mise en fourrière elle-même. Toute autre disposition qui aboutirait au dépassement des tarifs maxima fixés pour les frais de fourrière ou qui tendrait à faire payer au propriétaire du véhicule mis en fourrière des frais d'une autre nature que ceux mentionnées ci-dessus serait irrégulière.
Auteur : M. Jean-Marie Aubron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 7 février 2000
Réponse publiée le 24 avril 2000