Question écrite n° 41039 :
affiliation

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure les dispositions de l'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) portant sur la protection sociale des maires des communes de 10 000 habitants au moins et des adjoints des communes de 30 000 habitants au moins interrompant leur activité professionnelle en vue d'exercer leurs fonctions municipales sont applicables aux délégués des établissements publics de coopération intercommunale exerçant les fonctions de président ou de vice-président. Il souhaiterait notamment qu'il lui indique, respectivement pour chaque catégorie d'établissement public, à partir de quelle strate démographique s'applique ce dispositif et de quelle manière doivent être calculées les cotisations sociales à verser respectivement par l'établissement public et le délégué concerné.

Réponse publiée le 3 juillet 2000

L'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi du 5 avril 2000 relative à la limitation des cumuls des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, prévoit que les maires d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, peuvent, lorsqu'ils sont salariés de droit privé, suspendre leur contrat de travail dans les mêmes conditions que celles définies pour les parlementaires par les articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail. Les fonctionnaires qui exercent l'un de ces mandats sont détachés sur leur demande. Le code général des collectivités territoriales garantit à ces élus le bénéfice d'un régime de protection sociale et de retraite. Ainsi, lorsqu'ils ne bénéficient plus d'un régime obligatoire de protection sociale et de retraite, les maires, quelle que soit la population de la commune, et, dans les communes d'au moins 20 000 habitants, les adjoints au maire qui interrompent leur activité professionnelle pour se consacrer à l'exercice de leur mandat et qui, de ce fait, ne relèvent plus d'un régime obligatoire sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité en application de l'article L. 2123-25 du code précité et à l'assurance vieillesse du régime général ainsi que le prévoit l'article L. 2123-26 du même code. L'article L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales étend le régime de protection sociale et de retraite des élus municipaux aux membres de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale : communauté urbaine, communauté d'agglomération, communauté de communes, communauté ou syndicat d'agglomération nouvelle, syndicat de communes et syndicat mixte constitué exclusivement de communes et de leurs groupements. Ces dispositions sont rendues applicables dans les districts et dans les communautés de villes par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (art. 53 et 57). Ainsi, les présidents et les vice-présidents de ces établissements qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandant bénéficient, comme les maires et les adjoints, de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale (assurance maladie et retraite). Ces dispositions s'appliquent au président de ces établissements, quelle que soit la population regroupée et, lorsque l'établissement comporte 20 000 habitants au moins, aux vice-présidents. Leurs cotisations et celles de l'établissement public de coopération intercommunale sont calculées sur les indemnités effectivement perçues par les intéressés ainsi que le prévoit l'article L. 2123-29 qui leur est rendu applicable par l'article L. 5211-14 précité.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Aubron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 7 février 2000
Réponse publiée le 3 juillet 2000

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