EPCI
Question de :
M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer dans quelles conditions les délégués des communes au sein respectivement d'une communauté de communes, d'agglomération ou urbaine peuvent, lorsqu'ils sont salariés, bénéficier d'un crédit d'heures mentionné à l'article L. 2123-3 du CGCT pour exercer leurs fonctions de président, vice-président ou simple délégué de chacune de ces catégories d'EPCI. Il souhaiterait notamment qu'il lui précise si ce droit est ouvert pour les présidents et vice-présidents des communautés de communes de moins de 10 000 habitants dans les mêmes conditions pour les maires et adjoints d'une commune de la même strate démographique.
Réponse publiée le 3 juillet 2000
L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales dispose que les maires, les adjoints et, dans les communes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, dont la durée est fixée en fonction du mandat exercé et de la population de la commune. Les membres du conseil de la communauté de communes, de la communauté urbaine et de la communauté d'agglomération bénéficient de ces dispositions en application, respectivement, des articles L. 5214-10-1, L. 5215-16 et L. 5216-4 du même code. Le président, les vice-présidents et les membres délibérants de ces établissements sont assimilés, par le 2/ de l'article R. 5211-3 du code précité, respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement. Ainsi, le président et les vice-présidents d'une communauté de communes de moins de 10 000 habitants, lorsqu'ils sont salariés, ont droit à un crédit d'heures forfaitaire et trimestriel, non reportable, équivalant pour le président à une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail et pour chacun des vice-présidents à 60 % de la durée hebdomadaire légale du travail. Les délégués de cette communauté de communes bénéficient pour leur part du droit à un crédit d'heures équivalant à 15 % de la même durée. En cas de travail à temps partiel, cette durée est réduite proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré ainsi que le prévoit l'article L. 2123-3 précité.
Auteur : M. Jean-Marie Aubron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 7 février 2000
Réponse publiée le 3 juillet 2000