Question écrite n° 41091 :
alcoolisme

11e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur l'application restrictive faite par les préfectures du décret n° 99-1016 du 2 décembre 1999 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives, pris en application de l'article 21 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998. Il apparaît en effet, concernant les dix dérogations annuelles accordées, que, dans le cas d'une structure omnisports, ces dérogations sont accordées au club omnisports et non à chacune de ses sections, ce qui crée d'énormes difficultés pour les clubs multisports comprenant de nombreuses sections. Il demande au Gouvernement d'apporter les éléments d'information nécessaires au monde sportif à ce sujet.

Réponse publiée le 5 juin 2000

L'article L. 49-1-2, alinéa 3, du code des débits de boissons, modifié par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998, précise que le préfet peut, par arrêté et dans des conditions fixées par décret simple, accorder des autorisations dérogatoires d'une durée maximale de quarante-huit heures à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boisons des deuxième et troisième groupes sur les stades, salles d'éducation physique et établissements d'activités physiques et sportives, en faveur des groupements sportifs agréés et dans la limite de dix autorisations par an. Pris en application de cet article, le décret n° 99-1016 du 2 décembre 1999 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives a précisé les règles applicables aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives. Il reste effectivement à ce jour une difficulté réelle d'interprétation du champ d'application des textes précités au profit des sections des clubs omnisports. Mme la ministre de la jeunesse et des sports a donc saisi M. le ministre de l'intérieur de ce sujet afin que puisse être examiné le cas particulier de ces clubs. Par ailleurs, si les buvettes peuvent être perçues comme des lieux de convivialité, il convient de prendre pleinement en compte la protection de la santé des jeunes. A cet égard, plusieurs grandes fédérations sportives ont décidé d'établir une charte pour la tenue des buvettes, car elles considèrent qu'il est plus sage d'accueillir les jeunes de façon conviviale dans les enceintes sportives plutôt que de les laisser acheter des bouteilles d'alcool dans les magasins. Enfin, il apparaît d'un point de vue financier que d'autres solutions au problème des ressources insuffisantes des clubs sportifs doivent être envisagées. L'adoption de mesures concrètes permettant aux associations sportives locales de disposer de moyens supplémentaires afin d'assumer pleinement leur rôle est en effet un objectif prioritaire de Mme la ministre de la jeunesse et des sports, qui s'attache à dégager des ressources provenant notamment du Fonds national pour le développement du sport dont la part régionale a fortement augmenté depuis trois ans, afin de soutenir prioritairement les clubs. De même, le projet de loi sur le sport en cours d'adoption au Parlement institue une mesure de solidarité en faveur des clubs sportifs amateurs, prélevée sur les droits des contrats de diffusion télévisée des événements sportifs.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 7 février 2000
Réponse publiée le 5 juin 2000

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