réglementation
Question de :
M. Jean-Michel Dubernard
Rhône (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur l'inquiétude des athlètes français absorbant des vitamines, des antioxydants, des acides aminés. Ces derniers sont préoccupés par les requalifications des substances considérées jusqu'ici comme des compléments alimentaires ou suppléments nutritionnels en substances falsifiées ou en médicament. Ces substances pourraient être a posteriori assimilées à des dopants bien qu'actuellement ils ne figurent sur aucune liste positive. Il souhaiterait connaître la position du ministre sur ce problème.
Réponse publiée le 8 mai 2000
L'éventuelle requalification en substances falsifiées ou en médicaments des compléments alimentaires ou suppléments nutritionnels utilisés par les athlètes français appelle plusieurs remarques de la part de Mme la ministre de la jeunesse et des sports. L'utilisation de compléments alimentaires et de suppléments nutritionnels est subordonnée à une demande préalable d'autorisation d'emploi. Cet emploi ne peut être déclaré licite que par arrêté pris de concert par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, des finances et de l'industrie, et de la santé, sur l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Académie nationale de médecine. En conséquence, sera qualifié de « substance falsifiée » tout produit destiné à être introduit dans toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine pour lesquel une telle autorisation n'aura pas été accordée ou sollicitée. Une éventuelle requalification en substances falsifiées ou en médicaments n'est absolument pas liée à une assimilation de ces produits à des substances dopantes. En effet, la conséquence d'une telle requalification serait, s'agissant des substances falsifiées, un arrêt de la commercialisation sur le territoire national et s'agissant des médicaments, l'obligation de présenter une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Dans les deux cas de figure, cette éventuelle requalification n'implique pas une inscription sur la liste des produits dopants. En effet, la décision d'inscrire une substance sur la liste des substances dopantes interdites revient aux ministres chargés des sports et de la santé, après ratification, par le groupe de suivi de la Convention européenne contre le dopage dont la France est signataire, des propositions présentées par la commission médicale du Comité international olympique. Si tel est le cas, la décision n'est en tout état de cause applicable qu'à partir de la date de ratification et non pas de façon rétroactive. Par ailleurs, Mme la ministre de la jeunesse et des sports attire l'attention sur la sécurité sanitaire des compléments alimentaires ou des suppléments nutritionnels consommés par les athlètes français et commercialisés sur le territoire national où le principe de précaution s'applique en cas de moindre doute quant à la qualité de ces produits.
Auteur : M. Jean-Michel Dubernard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 7 février 2000
Réponse publiée le 8 mai 2000