Question écrite n° 41228 :
exonération

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Viollet
Charente (1re circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant les conditions d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts. En effet, cet article prévoit un régime d'exonération puis d'abattement des bénéfices réalisés par les entreprises créées depuis le 1er octobre 1988. Toutefois, l'article précité, dans son paragraphe III, stipule que les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une existence d'activités préesistante, ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent bénéficier de ce régime. Or, selon la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d'Etat, en l'absence de rachat ou de prise en location-gérance d'un fonds, la reprise d'une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux éléments, à savoir, d'une part, que l'activité exercée par l'entreprise est identique à celle d'une entreprise préexistante et, d'autre part, qu'il existe une communauté d'intérêt entre l'entreprise nouvelle et l'entreprise préexistante révélée par des liens économiques significatifs entre ces deux entités. Cela conduit aujourd'hui à priver du bénéfice de l'article 44 sexies une entreprise créée à la suite de la liquidation judiciaire d'une entreprise préexistante au motif qu'elle ne serait pas véritablement nouvelle puisqu'elle exerce une activité identique, parfois, dans les mêmes locaux, que ses fournisseurs, et parfois ses clients sont les mêmes, que son personnel était déjà salarié de l'ancienne entreprise, que son matériel et ses stocks ont été rachetés par adjudication. Cette situation constitue concrètement un frein à l'initiative pour la reprise d'activités économiques et la sauvegarde de l'emploi. Il lui demande s'il envisage d'y remédier, en ouvrant le droit à l'exonération plus l'abattement des bénéfices, prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, à l'ensemble des entreprises créées, fusse pour la reprise des activités d'une entreprise préexistante et mise en liquidation, dans la mesure où il peut être établi que cette création, comme cette liquidation, ne relèvent pas de manoeuvres frauduleuses visant seulement à faire échapper l'une et l'autre aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Viollet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 février 2000
Réponse publiée le 31 juillet 2000

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