Question écrite n° 41230 :
valeurs mobilières

11e Législature

Question de : M. Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6e circonscription) - Socialiste

M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au budget sur l'interprétation de l'article L 60 du code général des impôts. La loi de finances pour 1979 a institué en son article 5 codifié à l'article 160 ter du code général des impôts, un mécanisme de report de l'imposition, qui permet à l'actionnaire de transférer sa part du capital d'une structure dans une autre, et de ne payer l'impôt sur la plus-value constatée que lors d'un nouveau transfert ou d'une cession. Ce régime était applicable jusqu'au 31 décembre 1987. Puis, la loi de finances pour 1988 a pérennisé le dispositif qu'elle a étendu aux plus-values résultants d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Le report d'imposition est toutefois subordonné à l'agrément du ministre du budget et à une demande expresse du contribuable, sauf si l'opération d'apport ou de fusion porte sur 50 % ou plus du capital de la société, auquel cas l'engagement de conserver les titres pendant cinq ans suffisait. C'est dans ces conditions qu'est intervenu l'article 24-V de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, codifié à l'article 160 ter 4 du code général des impôts qui, dans le but de simplifier encore le report d'imposition des plus-values d'apport, renvoie à l'article 92-B-II du code général des impôts, lequel prévoit que le report est subordonné uniquement à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions précisées par décret du 27 décembre 1991. La difficulté avec ce nouveau dispositif, qui est censé être plus souple que l'ancien, est qu'il s'applique aux plus-values acquises à compter du 1er janvier 1991, alors que sa mise en place n'a été complètement opérée qu'à partir du 29 mai 1992, date d'intervention de l'instruction administrative qui le commente. En sorte que beaucoup de contribuables qui avaient fait des apports de titres en 1991, croyant être encore sous l'ancien régime du report d'imposition, ont omis de remplir les formalités requises par le nouveau et se sont vu, en conséquence, notifier des redressements d'impôt malgré l'engagement formel du ministre des finances, saisi du problème par de nombreux parlementaires, d'examiner avec bienveillance la situation des intéressés. En conséquence, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser, considérant les réformes introduites par la loi de finances pour 2000, si les contribuables auxquels le chevauchement de ces textes a été opposé pour les priver du report légal d'imposition, peuvent bénéficier, dans la mesure où leur bonne foi serait manifeste, et alors que le versement des sommes réclamées risquerait de mettre en péril la vie même de l'entreprise, de remises gracieuses.

Données clés

Auteur : M. Arnaud Montebourg

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 7 février 2000
Réponse publiée le 3 avril 2000

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