Question écrite n° 41280 :
acquisition

11e Législature

Question de : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de l'acquisition de la nationalité française pour les enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il semblerait que, dans ce cas de figure, une simple déclaration suffise pour acquérir le droit à la nationalité française, et pourtant, dans les faits, les personnes qui entreprennent ces démarches se voient très fréquemment opposer un refus par l'administration. Il s'agit là d'un état de fait qui mérite quelques éclaircissements, car les enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance méritent de la part de l'Etat français un examen particulier de leur situation quant à l'octroi de la nationalité française. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à la situation présente.

Réponse publiée le 22 mai 2000

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 21-12 du code civil prévoit effectivement la possibilité pour le mineur étranger, né à l'étranger, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, d'acquérir la nationalité française par déclaration souscrite devant le juge d'instance dans le cas très particulier où les conditions de son éducation permettent de présumer son intégration à la société française. La situation qu'envisage l'alinéa deux de ce texte ne recouvre pas tous les cas de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance prévus par l'article 46 du code de la famille et de l'aide sociale qui vise aussi bien des situations par nature provisoires (enfant qui ne peut être provisoirement maintenu dans sa famille, enfant en danger, mère isolée) que celles où l'Etat prend véritablement le relais du milieu d'origine défaillant. Ces dernières relèvent en réalité de la définition du pupille de l'Etat (articles 61 et 62 du code de la famille et de l'aide sociale). C'est seulement dans le cas où l'Etat français supplée à la carence du milieu d'origine que l'enfant étranger pourra acquérir la nationalité française, sans autre condition garantissant son intégration. En effet, si aucune condition de durée n'est exigée, il doit être établi que les conditions, la durée et les modalités du placement à l'aide sociale à l'enfance ont permis à ce service d'exercer un rôle effectif dans l'éducation du mineur qui lui est confié. C'est au juge d'instance qu'il appartient de vérifier la recevabilité de la déclaration selon les conditions ci-dessus définies, avant de procéder à son enregistrement. En 1998, 521 déclarations de nationalité française souscrites sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, toutes situations confondues, onté été enregistrées. Le taux de refus d'enregistrement de ces déclarations n'est pas supérieur au taux moyen des autres déclarations de nationalité qui se situe entre 3 % et 5 %. Les principaux motifs de refus tiennent soit à la courte durée du recueil de l'enfant par l'aide sociale à l'enfance, soit à la difficulté, voire l'impossibilité, de déterminer l'état civil du déclarant. Dans tous les cas, les intéressés disposent en vertu de l'article 26-3 du code civil de la possibilité de contester la décision de refus d'enregistrement devant le tribunal de grande instance dans les six mois de sa notification.

Données clés

Auteur : Mme Roselyne Bachelot-Narquin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Nationalité

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 7 février 2000
Réponse publiée le 22 mai 2000

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