Question écrite n° 4129 :
filiation

11e Législature

Question de : Mme Christine Boutin
Yvelines (10e circonscription) - Union pour la démocratie française

Mme Christine Boutin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation extrêmement précaire dans laquelle se trouve une mère d'enfant naturel lorsque le père n'a pas reconnu son enfant dans le délai de deux ans après sa naissance et qu'il décide de ne reconnaître son enfant qu'à sa majorité, tel que la loi du 8 janvier 1993 le prévoit. En effet, la loi ne permet aucun recours à la mère d'enfant naturel pour contraindre le père à reconnaître son enfant lorsque ce dernier a plus de deux ans et moins de dix-huit ans. C'est pourquoi elle lui demande s'il ne serait pas opportun de prendre des mesures afin de combler ce vide juridique.

Réponse publiée le 1er décembre 1997

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si, pendant la minorité de l'enfant, une action en recherche de paternité naturelle peut être introduite par la mère, en qualité de représentant légal du mineur, contre le père prétendu ou ses héritiers, le délai de deux ans dans lequel est insérée cette action court à compter de la naissance de l'enfant, ou dans le cas de concubinage ou de participation à l'entretien du mineur en qualité de père, à compter de la cessation de ce concubinage ou de cet entretien. L'enfant dispose lui-même pour agir d'un délai de deux ans à compter de sa majorité. Ce dispositif concilie l'intérêt de l'enfant et la stabilité des familles qu'il n'apparaît pas opportun de remettre en cause au-delà d'un délai raisonnable alors que le risque de dépérissement des preuves n'est pas à négliger. En revanche la possession d'état qui repose, sinon sur la volonté formelle, du moins sur l'acceptation implicite du lien de filiation, constitue une preuve de la paternité qui n'est soumise qu'à la prescription trentenaire à compter du jour où celui qui est privé d'un état le réclame, étant observé que le délai est suspendu pendant la minorité de l'intéressé. L'ensemble de ces dispositions, par l'équilibre qu'elles présentent, apparaît satisfaisant et il n'y a pas lieu de modifier le droit en vigueur sur ce point.

Données clés

Auteur : Mme Christine Boutin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 1er décembre 1997

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