Question écrite n° 4130 :
concessions

11e Législature

Question de : M. Jean Proriol
Haute-Loire (2e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean Proriol attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le système des concessions en vigueur dans les gares et aéroports au regard des règles applicables en matière de concurrence. En effet, il s'avère que si le cahier des charges signé entre les concédants et le concessionnaire précise le type d'activité autorisé, il ne mentionne pas les caractéristiques des produits à vendre. Or certains concessionnaires, bénéficiant par ailleurs d'une concession exclusive en contrepartie de l'obligation qui leur est faite d'être présents dans un grand nombre de gares, même lorsque leur activité est déficitaire, ont décidé, de façon unilatérale, de retirer de la vente certains produits. En conséquence, il lui demande comment il est possible qu'un concessionnaire ait le monopole de la distribution d'un produit, grâce à des emplacements exclusifs sur des domaines publics, en l'occurrence les gares et aéroports, lieux représentant un marché pertinent pour la vente dudit produit, sans que soit sérieusement entravé l'exercice d'une saine concurrence, et s'il ne serait pas nécessaire de revoir le système des concessions dans les gares et aéroports afin de remédier à une telle situation.

Réponse publiée le 5 janvier 1998

Les concessions relatives à l'occupation du domaine public dans les gares et aérogares sont attribuées après appel d'offres sur la base d'un cahier des charges élaboré, selon les cas, par la SNCF et par les aéroports. Ce cahier des charges définit le périmètre d'exploitation, les types d'offres que le concédant souhaite voir satisfaits ainsi que les contraintes, notamment d'horaires d'ouverture, que le concessionnaire s'engage à respecter. Si ce document détermine les catégories de produits qui doivent être mises à la vente, il ne comporte pas une liste exhaustive et précise de ces produits au sein de chaque catégorie. Comme tout commerçant, le concessionnaire, dans le cadre de sa liberté de gestion, a le droit de ne pas mettre en vente des produits dont la présence ne correspond pas à une attente de la clientèle et qui sont susceptibles d'engendrer des déficits d'exploitation. L'exercice de ce droit ne pourrait être considéré comme une atteinte à la concurrence que si la vente dans les gares et aérogares constituait un moyen irremplaçable d'accéder au marché. Lorsque l'administration a été saisie de plaintes par un producteur évincé, elle a procédé à des vérifications. Il n'est jamais apparu jusqu'à présent que le producteur n'ait pas disposé d'autres moyens, au moins équivalents, pour accéder au marché.

Données clés

Auteur : M. Jean Proriol

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 5 janvier 1998

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