Question écrite n° 4134 :
maires

11e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Michel
Haute-Saône (2e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

M. Jean-Pierre Michel appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les modalités de contrôle des raccordements dans le cadre de la délivrance des permis de construire. Le contrôle des raccordements est essentiel pour vérifier la conformité des travaux. Lorsque le collecteur principal d'eaux usées est situé sur des terrains privés, le contrôle des raccordements par les services se révèle dans certains cas impossible. Il lui demande dans ce type de situation, dans quelles conditions le maire peut exercer ce contrôle.

Réponse publiée le 6 avril 1998

Le contrôle du raccordement des installations d'évacuation des eaux usées domestiques au réseau public d'assainissement ne relève pas du permis de construire qui constitue une autorisation préalable aux travaux de consuction. Ce contrôle est prévu à l'article L. 35-1 du code de la santé publique qui dispose : « Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes. » Les articles L. 33 et suivants de ce code posent le principe de l'obligation de raccordement au réseau public existant et en définissent les conditions, indépendamment de l'existence de travaux soumis au permis de construire. La commune vérifie la conformité des installations aux règles sanitaires posées en application des articles L. 1 et L. 2 du code de la santé publique. L'article L. 35-3 de ce code précise que, faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 35-1 et L. 35-2, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. L'article L. 35-10 du même code, institué par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, prévoit que les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L. 35-1 et L. 35-3 ou pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 6 avril 1998

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