taxe sur les logements vacants
Question de :
M. Jacques Masdeu-Arus
Yvelines (12e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application, aux collectivités locales, de l'article 51 de la loi n° 98-657 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Cet article a institué, à compter du 1er janvier 1999, un taxe annuelle sur les logements vacants depuis au moins deux ans dans les communes appartenant à une zone d'agglomération de plus de deux cent mille habitants et où un déséquilibre est constaté entre l'offre et la demande de logements. Cette taxe, versée à l'Agence pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacances. La loi n'a prévu que deux exonérations possibles à ce dispositif : pour les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les société d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. En pratique, cette taxe s'applique au patrimoine immobilier acquis par les communes, notamment dans le cadre d'opérations d'aménagements urbains nécessitant l'achat de logements vétustes destinés à une probable démolition. C'est ainsi qu'une municipalité se voit contrainte de s'acquitter de cette taxe pour des logements qui demeurent vacants car ils ne répondent pas aux normes d'hygiène et ne peuvent donc être ouverts à la location. En outre, ces logements devant, pour la plupart, être détruits, il n'est ni utile, ni logique de procéder à des travaux de rénovation. Par ailleurs, il est regrettable que cette taxe s'applique également à des logements correctement entretenus mais qui ne parviennent pas à être reloués du fait de leur situation géographique. C'est le cas, entre autres, de certains appartements destinés aux instituteurs et qui ne trouvent plus preneurs. Cette situation aboutit à une injustice flagrante pour les communes, pénalisées alors qu'elles dépensent des sommes importantes pour réaliser des programmes d'aménagement urbains et sont attentives au respect des normes d'hygiène et de sécurité. Dans ces deux cas, cet impôt risque même d'aller à l'inverse des objectifs recherchés par le Gouvernement. En effet, il est susceptible de grever le budget de certaines communes et d'immobiliser de l'argent qui aurait pu être affecté à des actions concrètes et efficaces d'aide au logement des plus défavorisés : par exemple, le fonctionnement, à Poissy, d'un vaste « hôtel social » financé, en pratique, par la municipalité, dans un véritable objectif de lutte contre l'exclusion. Il lui demande donc de bien vouloir ajouter aux cas d'exonération de l'article 51 de la loi relative à la lutte contre les exclusions, d'une part, les logements acquis par les municipalités dans le cadre d'opérations d'aménagement urbain de type ZAC (notamment lorsque le droit de préemption n'a pas été délégué à la société d'économie mixte aménageur), d'autre part les logements municipaux qui ne trouvent pas de locataires.
Auteur : M. Jacques Masdeu-Arus
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 7 février 2000
Réponse publiée le 12 juin 2000