filière sportive
Question de :
M. Francis Delattre
Val-d'Oise (4e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Francis Delattre attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le blocage actuel des emplois sportifs professionnels dans la fonction publique territoriale, et particulièrement des emplois de maître-nageur sauveteur. En effet, après une formation de deux ans, peu de postes à plein temps sont disponibles et les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation se voient obligés d'occuper un poste de saisonnier ou d'auxiliaire dans la fonction territoriale. En outre, depuis le 1er avril 1992, les candidats qui veulent postuler à une carrière doivent préparer un concours d'éducateur des activités physiques et sportives qui n'apporte aucune garantie quant à la formation sportive des candidats et dont les épreuves sont inadaptées à la formation qu'ils ont acquise dans une discipline spécifique. Certaines dispositions seraient à même, selon les professionnels concernés, de résoudre ces difficultés. Ainsi, les concours chargés du recrutement des maîtres-nageurs sauveteurs devraient être réservés aux personnes ayant cette formation spécifique, ce qui n'empêche pas les personnes possédant plusieurs formations de s'y présenter, mais sous réserve de posséder le brevet professionnel de maître-nageur (BEESAN). Par ailleurs, la fonction de maître-nageur est parfois exercée par des agents territoriaux possédant le BEESAN mais travaillant hors de leur cadre d'emplois statutaire, comme cela est parfois le cas pour des agents d'entretien ou des agents administratifs. Ces personnes devraient pouvoir être intégrées dans le cadre d'emplois d'éducateur des APS avec un concours réservé. Il lui demande en conséquence si les indispensables mesures d'adaptation de concours sont envisagées afin de réorganiser l'accès aux filières sportives de la fonction publique territoriale, et s'il paraît judicieux de maintenir une distinction en matière de cadre d'emplois et de rémunération entre les éducateurs et les opérateurs ayant les mêmes diplômes et les mêmes tâches pour les activités physiques et sportives.
Réponse publiée le 20 mars 2000
La filière sportive de la fonction publique territoriale, créée en 1992, comprend actuellement trois cadres d'emplois : conseillers des activités physiques et sportives (catégorie A), éductateurs des activités physiques et sportives (catégorie A), éducateurs des activités physiques et sportives (catégorie B) et opérateurs des activités physiques et sportives (catégorie C). Cette filière a été bâtie selon une architecture comparable à d'autres filières territoriales, avec trois niveaux d'accès : le niveau V (équivalent au CAP ou au BEP) pour l'accès au concours externe d'opérateurs, le baccalauréat (ou un diplôme équivalent de niveau IV) pour l'accès au concours externe d'éducateurs et la licence (ou un diplôme équivalent de niveau II) pour l'accès au concours externe de conseillers. Les diplômes ainsi exigés pour se présenter aux concours externes présentent un caractère généraliste attestant avant tout d'un niveau de formation plus que d'un cursus professionnelisé dans le secteur sportif. Ce choix, outre le fait de permettre au plus grand nombre d'accéder à ces cadres d'emplois quelle que soit la formation préalablement suivie, résultait aussi de l'absence, lors de la mise en place de cette filière de diplômes professionnalisés clairement identifiés avec un niveau de formation validé par la Commision d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et permettant un accès aux trois catégories d'emplois : A, B et C. Toutefois, huit ans après la création de la filière sportive, des adaptations des modalités de recrutement peuvent apparaître de nature à mieux répondre aux besoins des employeurs locaux et à mieux prendre en compte le profil des candidats à ces concours. Par ailleurs, il a pu être constaté des difficultés d'organisation de ces concours par le Centre national de la fonction publique territoriale qui n'a pas été en mesure, s'agissant en particulier des concours d'éducateurs, de les mettre en place à un rythme satisfaisant pour répondre aux besoins des collectivités locales. Cette situation tend à expliquer en partie le nombre encore trop important d'agents non titulaires dans cette filière. Pour y remédier, le dispositif de résorption de l'emploi précaire prévu par la loi du 16 décembre 1986 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire vise à pallier le défaut d'organisation des concours d'accès à certains cadres d'emplois territoriaux, en incluant notamment la filière sportive. Pour cette filière, les concours réservés d'accès aux trois cadres d'emplois existants ont été organisés dès 1998, d'autres sont prévus courant 2000-2001. Au délà de cette mesure, la question essentielle de l'adaptation des concours tant en ce qui concerne la nature des épreuves que les diplômes exigés, non seulement dans la filière sportive mais pour l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, fait l'objet d'un groupe de travail. Mise en place fin 1998 sous l'égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale à la suite du rapport de M. Rémy Schwartz, cette instance est chargée des mesures en vue du réaménagement de l'ensemble des règles relatives aux concours et aux mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, pourra être abordée, lors de l'examen de la filière sportive, la prise en compte de diplômes professionnalisés tels que les brevets d'Etat sportifs, sous réserve toutefois qu'ils soient homologués par la Commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. En effet, l'homologation permet de déterminer clairement la catégorie d'emplois et le concours auxquels le diplôme donne accès. Il convient enfin de signaler que le ministère de la jeunesse et des sports a entrepris une rénovation de l'ensemble des diplômes qu'il délivre dans l'objectif d'aboutir à une grille de diplômes homologués cohérente allant du niveau V au niveau I. Cette rénovation devrait faciliter la prise en compte des diplômes relatifs au sport pour l'accès à la fonction publique territoriale.
Auteur : M. Francis Delattre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 7 février 2000
Réponse publiée le 20 mars 2000