Question écrite n° 41491 :
maîtres auxiliaires

11e Législature

Question de : M. Christian Bataille
Nord (22e circonscription) - Socialiste

M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les dispositions qui régissent le reclassement, après titularisation, des maîtres auxiliaires de l'éducation nationale et notamment sur l'application du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié. Le caractère anormal de ces dispositions, qui prévoient la prise en compte de l'ancienneté dans le dernier grade et non de l'ancienneté totale de service, est reconnu unanimement ainsi que l'inégalité de traitement qui touche les maîtres auxiliaires récemment nommés en catégorie II après avoir accompli des services importants en tant que maître auxiliaire de catégorie III. Cette situation, considérée par tous comme injuste, n'a toujours pas trouvé de solution réglementaire satisfaisante. Au-delà de ce constat et du fait que cette disposition s'applique lors de la titularisation de fonctionnaires appartenant à plusieurs catégories qui relèvent de la fonction publique, il lui demande s'il envisage de rechercher des règles de classement harmonisées pour tous les maîtres auxiliaires, à la fois pour les futurs reclassés mais aussi pour tous ceux qui doivent retrouver toute leur ancienneté de service.

Réponse publiée le 27 mars 2000

Les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont fixées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié. L'article 8 de ce décret précise que les agents sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à celle acquise dans leur précédent grade, multipliée par le rapport des coefficients caractéristiques de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. C'est donc l'ancienneté théorique et reconstituée dans le dernier grade, et non l'ancienneté totale de service qui est prise en compte. Cette position a d'ailleurs été récemment confirmée par la cour administrative d'appel de Nantes. L'application stricte de cet article pour certes conduire à reclasser moins avantageusement un maître auxiliaire de catégorie II, qui aurait auparavant accompli des services en tant que maître auxiliaire de catégorie III. Cependant, la règle de prise en compte de l'ancienneté dans le dernier grade détenu s'appliquant également aux personnels enseignants titulaires du ministère de l'éducation nationale changeant de corps enseignant, toute dérogation apportée à ce principe pour les maîtres auxiliaires entraînerait des conséquences sur les modalités de reclassement des personnels titulaires.

Données clés

Auteur : M. Christian Bataille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement secondaire : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 14 février 2000
Réponse publiée le 27 mars 2000

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