protection
Question de :
M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le droit d'utilisation des motoneiges à des fins de loisirs ou à des fins professionnelles. La législation et la réglementation actuelles se heurtent à des problèmes d'interprétation. Ainsi, une circulaire du préfet de Savoie, en date du 24 novembre 1994, rappelle l'interdiction pour les exploitants de restaurants d'altitude de transporter leurs clients alors qu'une lettre du ministre de l'environnement du 22 février 1994 autorise expressément ce convoyage à l'aide de motoneiges. Il semble impératif de réagir au plus vite afin d'éclairer les maires de stations de sports d'hiver susceptibles d'être confrontés à ce genre de problème au cours de la saison. Cette situation confuse est particulièrement dommageable et il semble donc importnat d'apporter une interprétation particulièrement précise de la loi. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à cet égard.
Réponse publiée le 3 juillet 2000
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au droit d'utilisation des motoneiges à des fins de loisirs ou à des fins professionnelles. La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 encadre de façon très stricte l'utilisation des motoneiges à des fins de loisirs ; le législateur a été attentif à la préservation des espaces naturels montagnards, patrimoine commun de la nation, et à la sécurité de tous, montagnards et touristes, sur ces territoires soumis, plus que d'autres, aux risques naturels. Après les circulaires des 23 décembre 1993 et 22 février 1994, définissant les conditions d'application de la loi en la matière, un avis du Conseil d'Etat a précisé certains points. Se fondant sur ce texte et sur les arrêts de la cour d'appel de Chambéry, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement rappelle ici les dispositions en vigueur et, particulièrement, celles concernant l'utilisation des motoneiges à des fins professionnelles. Suivant la loi du 3 janvier 1991, l'utilisation d'« engins motorisés pour la progression sur neige » à des fins de loisirs est interdite. Les seules dérogations à ce principe, prévues par la loi, sont de trois ordres : l'utilisation sur des terrains aménagés à cet effet, soit pour des pratiques sportives, soit pour des pratiques de loisirs, dans le cadre d'une autorisation délivrée par le maire, sur le fondement du code de l'urbanisme ; l'utilisation professionnelle pour l'exploitation et l'entretien des espaces naturels : entrent dans ce cadre l'exploitation normale des pistes de ski ou le ravitaillement d'un restaurant d'altitude ne bénéficiant d'aucune route déneigée ; l'accomplissement des missions de service public, de secours, de sécurité civile et d'exercice de la police. L'accès aux restaurants d'altitude à l'aide de motoneiges est autorisé par la loi, dans le cas du ravitaillement ; il s'agit là, en effet, d'un usage professionnel, comme peut l'être l'exploitation des pistes de ski. Par contre, le convoyage des clients est assimilé à une utilisation à des fins de loisirs et rentre dans le cas de l'interdiction édictée à l'article 3 de la loi et ne peut en aucun cas souffrir de dérogations, de la part du préfet ou du maire. Les services de l'environnement préparent une circulaire, précisant les termes de la circulaire du 29 décembre 1993 sur le fondement des décisions juridictionnelles récentes et abrogeant la lettre aux préfets de février 1994. Cette nouvelle instruction appellera la vigilance des préfets sur l'application de la loi, tout particulièrement pour des questions de sécurité.
Auteur : M. Christian Estrosi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Environnement
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 14 février 2000
Réponse publiée le 3 juillet 2000