aides soignants
Question de :
M. Alain Néri
Puy-de-Dôme (2e circonscription) - Socialiste
M. Alain Néri attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la situation des aides-soignants qui souhaitent être reconnus à leur juste valeur. En effet, si le décret du 12 août 1996 reconnaît leur « certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant(e) » comme diplôme professionnel et réorganise le corps des aides-soignants en trois grades (classe normale, supérieure et exceptionnelle au niveau 5 des qualifications professionnelles), il apparaît que personne n'est classé au niveau 4 qui nécessite sept d'années d'études (CM 1, CM 2, 6e, 5e, 4e, 3e, BEP sanitaire et social et une année de formation d'aide-soignant). C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir reclasser au niveau 4 les aides-soignants dont le diplôme actuel correspond bien à sept années d'études.
Réponse publiée le 20 mars 2000
La procédure d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique permet de situer un titre ou diplôme par rapport aux autres. Si elle prend en compte le « savoir théorique » acquis par les diplômés, l'homologation vise essentiellement à reconnaître une capacité professionnelle par rapport à des emplois définis. La définition des niveaux n'est donc pas fondée sur une comparaison avec la durée des études nécessaires à l'obtention des diplômes de l'enseignement scolaire ou supérieur, elle fait essentiellement appel à l'appréciation des responsabilités assumées par les diplômés et à leur situation d'emploi dans le secteur d'activité concerné, en cohérence avec les autres métiers de celui-ci. C'est en regard notamment du champ de responsabilité des aides-soignants que le niveau V avait été retenu par la commission technique d'homologation pour le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Dans le souci d'améliorer la formation des aides-soignants, leurs conditions de travail et de déroulement de carrière, la formation initiale, désormais sanctionnée par un diplôme professionnel, a été rénovée et renforcée. Cependant, ce renforcement, rendu nécessaire par l'évolution des connaissances médicales, des pratiques et des techniques professionnelles, ne modifie pas pour autant le champ de responsabilité des aides-soignants actuellement défini par le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. Celui-ci prévoit que l'infirmier peut, sous sa responsabilité, s'assurer la collaboration d'aides-soignants qu'il encadre, pour la réalisation dans les établissements de services ou à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, des soins infirmiers ressortissants au rôle propre de l'infirmier. Ces dispositions ne sont pas différentes de celles prises en considération lors de l'homologation au niveau V du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Toutefois, la révision du décret du 15 mars 1993 précité sera l'occasion d'examiner, en concertation avec les professionnels concernés, la redéfinition de leurs rôles et responsabilités.
Auteur : M. Alain Néri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé et action sociale
Ministère répondant : santé et action sociale
Dates :
Question publiée le 14 février 2000
Réponse publiée le 20 mars 2000