Question écrite n° 41676 :
allocation compensatrice

11e Législature
Question signalée le 1er mai 2000

Question de : M. Michel Pajon
Seine-Saint-Denis (13e circonscription) - Socialiste

M. Michel Pajon appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées. Cette allocation est octroyée en fonction du revenu net fiscal de la personne, comparé à un plafond de ressources. Toutefois, le quart seulement des ressources provenant du travail est pris en compte pour cette évaluation. En cas de cessation d'activité, notamment pour cause d'aggravation du handicap, ce mode de calcul signifie donc fréquemment une perte de revenus importante. Compte tenu des nombreuses difficultés financières auxquelles doivent par ailleurs faire face les personnes handicapées, il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées pour résoudre ce type de situation.

Réponse publiée le 8 mai 2000

L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'allocation compensatrice, notamment en cas de cessation d'activité. L'allocation compensatrice, prestation d'aide sociale instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, est attribuée, sous condition de ressources, aux personnes qui ne bénéficient pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale, dont le taux d'incapacité est au moins à 80 % et qui se trouvent, de ce fait, dans l'incapacité d'accomplir seules les actes essentiels de l'existence ou conduites à supporter des frais supplémentaires dans l'exercice de leur activité professionnelle. Conformément à l'article 39 précité, les dispositions du paragraphe III de l'article 35 et des articles 36 et 38 de la loi susvisée sur lesquelles se fonde la détermination du plafond de ressources de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la nature des ressources à prendre en considération, sont également applicables à l'allocation compensatrice. S'y ajoutent, conformément à l'article 39 susmentionné, des dispositions particulières précisant que le plafond de ressources est majoré du montant de l'allocation compensatrice accordé et que les ressources prises en compte, pour l'attribution de cette prestation, ne comprennent que partiellement celles provenant du travail. Ces modalités de calcul de ressources ne sont pas défavorables à la personne handicapée, si celle-ci n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle. En effet, si ses ressources antérieures, incluant pour partie des revenus professionnels, étaient compatibles avec le plafond ouvrant droit au bénéfice de l'allocation compensatrice, a fortiori elles le demeurent une fois réduites desdits revenus professionnels. Enfin, il faut rappeler que l'allocation compensatrice, dont le montant varie actuellement entre 2 301,85 francs et 4 603,71 francs par mois, peut se cumuler avec l'allocation aux adultes handicapés. Cette prestation non contributive garantit un minimum social, à hauteur de 3 575,83 francs par mois, aux personnes qui ont un taux d'incapacité au moins égal à 80 % et à celles qui sont reconnues incapables de se procurer un emploi du fait de leur handicap, si ce taux est inférieur.

Données clés

Auteur : M. Michel Pajon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er mai 2000

Dates :
Question publiée le 14 février 2000
Réponse publiée le 8 mai 2000

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