politique fiscale
Question de :
M. François Goulard
Morbihan (1re circonscription) - Union pour la démocratie française
M. François Goulard demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il ne lui paraît pas opportun d'étendre aux éditeurs de journaux et périodiques électroniques, diffusés sur des réseaux tels qu'Internet, le régime fiscal dont bénéficie la presse, aussi bien en ce qui concerne le taux de la TVA que les règles propres à la presse pour le calcul de l'impôt sur les sociétés. Il attire son attention sur les fait que les entreprises de presse de type traditionnel bénéficient de facto de leur régime spécifique pour leurs activités d'édition électronique, tandis que l'application de ce régime favorable est semble-t-il refusé aux entreprises de services informatiques qui éditent des journaux électroniques. Il souligne qu'un égalisation des conditions de concurrence serait dans ce domaine très opportune et qu'elle serait de nature à accélérer le développement des services offerts sur le réseau Internet à partir de notre pays.
Réponse publiée le 16 février 1998
L'article 39 bis A du code général des impôts permet aux entreprises éditant sur support papier des journaux et des revues mensuelles ou bimensuelles consacrées pour une large part à l'information politique de constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur leurs résultats imposables, une provision qui peut notamment être affectée à la constitution de bases de données, extraites du journal ou de la revue, et à l'aquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données, en particulier sur le réseau Internet, ou de déduire de ces mêmes résultats les dépenses engagées en vue du même objet. Ce régime a pour objet de donner à la presse écrite d'opinion les moyens de s'adapter à l'évolution technologique en valorisant les éléments figurant dans les journaux ou revues et ainsi de garantir son indépendance. Son extension aux entreprises de services informatiques qui éditent des journaux électroniques sans supporter les contraintes de prix du papier, de distribution et de portage de la presse écrite serait contraire aux objectifs ayant présidé à l'instauration de ce régime. Il en irait de même de l'extension du taux de 2,10 % de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la presse écrite en raison de sa situation particulière, aux journaux et périodiques électroniques. En outre, une telle mesure serait contraire aux engagements communautaires de la France. En effet, si la liste des biens et services que les Etats membres de la Communauté européenne peuvent soumettre au taux réduit mentionne bien les « journaux et périodiques », cette notion recouvre seulement la presse écrite, à l'exclusion de tous les autres supports de presse, et notamment les supports électroniques. A cet égard, la fourniture de données s'analyse en une prestation de services et n'est pas assimilable à la livraison d'un journal écrit. Il est précisé que les activités d'édition électronique, même exercées par des entreprises de presse de type traditionnel, relèvent obligatoirement du taux normal de 20,6 % et qu'il n'y a donc pas de distorsions de concurrence à cet égard.
Auteur : M. François Goulard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 6 octobre 1997
Réponse publiée le 16 février 1998